• Accord
  • IDCC 3217

Accord du 17 décembre 2015 portant désignation de l'OPCA de la branche

En vigueur · signé le 17 décembre 2015 · effet au 31 décembre 2015 · Étendu par arrêté du 18 juillet 2016 (JORF du 27 juillet 2016)

Rattaché à la convention collective Branche ferroviaire (IDCC 3217).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 décembre 2015

Vu les articles L. 6331-1 et suivants du code du travail ;
Vu la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, l'emploi et la démocratie sociale, et ses décrets d'application ;
Vu la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire,

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Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 décembre 2015


Le présent accord de branche a pour objet de désigner l'OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) de la branche ferroviaire comme collecteur des contributions des employeurs au titre de leur obligation légale de participation à la formation et, le cas échéant, pour les contributions supplémentaires versées soit en application d'un accord collectif professionnel et national, soit à titre volontaire par les employeurs, pour la formation de leur personnel.
Cette désignation doit permettre notamment :
– le développement de la formation définie et menée par la branche ferroviaire et déterminée par ses instances paritaires compétentes ;
– l'optimisation des moyens collectés auprès des entreprises ;
– le financement optimal de la politique de formation de la branche ferroviaire et l'accès à des ressources complémentaires ;
– la garantie d'une cohérence de branche ferroviaire ;
– l'assistance de la branche ferroviaire dans le développement des formations et la promotion des métiers du ferroviaire ;
– l'aide à la définition des priorités de la branche ferroviaire ;
– la représentation de la branche ferroviaire au sein des instances de l'OPCA, notamment au sein d'une section professionnelle paritaire (SPP) ;
– la prise en charge et l'assistance de la branche ferroviaire dans l'attente de la signature d'un accord de branche global sur la formation professionnelle ;
– la réussite du transfert d'un OPCA à celui désigné pour les entreprises concernées, sans risque ni rupture.
Les parties signataires veilleront à ce que, pour les entreprises et les salariés concernés, le changement éventuel d'OPCA se fasse dans les meilleures conditions et, notamment, n'affecte pas les programmes de formation en cours.

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Article 2 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 décembre 2015


Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale de la branche ferroviaire conformément à son champ d'application conventionnel en vigueur.

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Article 3 — Désignation de l'OPCA de branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 décembre 2015


Les parties signataires désignent AGEFOS-PME en tant qu'OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) de la branche ferroviaire.
Les entreprises relevant du champ d'application défini à l'article 2 du présent accord verseront donc à l'OPCA désigné les contributions prévues à l'article 1er du présent accord.

(1) Article étendu sous réserve de l'agrément ministériel (pris en application de l'article R. 6332-3 du code du travail) de l'AGEFOS PME pour les entreprises relevant de la branche du transport ferroviaire.  
(Arrêté du 18 juillet 2016 - art. 1)

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Article 4 — Modalités de dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 décembre 2015


Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions fixées à l'article L. 2231-6 du code du travail et d'une demande d'extension telle que prévue à l'article L. 2261-15 du code du travail.

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Article 5 — Révision et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 décembre 2015


Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

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