• Accord de salaires
  • IDCC 0915

Avenant n° 75 du 23 février 2026 relatif aux salaires minima au 1er mars 2026

En vigueur · signé le 23 février 2026 · effet au 1er mars 2026 · Étendu par arrêté du 18 mai 2026 (JORF du 29 mai 2026)

Rattaché à la convention collective Branche des sociétés d'expertises et d'évaluations (IDCC 0915).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2026


Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations (IDCC 915).

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Article 2 — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2026

Le présent avenant a pour objet la fixation des minima conventionnels dans la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations.

La grille des minima conventionnels annuels dans la branche (sur la base de la durée légale de travail) est modifiée comme suit, à compter du 1er mars 2026 :


Niveau Salaire annuel minimum conventionnel (en brut)
N 1 23 831 €
N 2 24 158 €
N 3 24 463 €
N 4 24 989 €
N 5 27 039 €
N 6 28 990 €
N 7 32 215 €
N 8 36 365 €
N 9 42 801 €
N 10 52 943 €

Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail en vertu desquelles « tout employeur assure pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ».

Elles rappellent également que l'égalité salariale entre les femmes et les hommes est une composante essentielle de l'égalité professionnelle et demandent aux entreprises de veiller à corriger les éventuels écarts de salaire entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes.

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Article 3 — Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2026


Compte tenu de sa nature et de son objet, le présent avenant ne nécessite pas de dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés. Il s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche quelle que soit leur taille.

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Article 4 — Entrée en vigueur et dispositions diverses

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2026

À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, le présent avenant est applicable à compter du 1er mars 2026 pour une durée indéterminée.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le texte du présent avenant sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministère du travail.

Il pourra être révisé ou dénoncé, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

La FEDEA est mandatée pour demander au ministère du travail l'extension du présent avenant.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2026

Les organisations représentatives composant la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se sont réunies, sur invitation adressée à chacune d'elles, afin d'évoquer la grille conventionnelle des salaires minima.

Une 1re réunion s'est tenue le 13 janvier 2026 au cours de laquelle les partenaires ont échangé et exprimé leurs positions sur la base d'une proposition faite par les organisations syndicales des salariés.

Une 2e réunion a eu lieu le 9 février 2026 au cours de laquelle une contre-proposition a été exposée par la FEDEA et débattue entre les parties.

Une 3e réunion a eu lieu le 23 février 2026, qui a permis d'aboutir à la conclusion du présent accord.

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