• Accord de salaires
  • IDCC 0915

Avenant n° 74 du 4 février 2025 relatif aux salaires minima au 1er février 2025

En vigueur · signé le 4 février 2025 · effet au 1er février 2025 · Étendu par arrêté du 27 mai 2025 (JORF du 31 mai 2025)

Rattaché à la convention collective Branche des sociétés d'expertises et d'évaluations (IDCC 0915).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2025


Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures entrant dans le champ d'application de la convention collective des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales (IDCC n° 915).

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Article 2 — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2025

Le présent avenant a pour objet la fixation des minima conventionnels dans la branche des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales.

Le présent avenant modifie les dispositions issues de l'avenant n° 72 du 6 novembre 2023, ayant le même objet.

La grille des minima conventionnels annuels dans la branche (sur la base de la durée légale de travail) est modifiée comme suit, à compter du 1er février 2025 :


Niveau Salaire annuel minimum conventionnel (en brut)
N 1 23 553 €
N 2 23 876 €
N 3 24 101 €
N 4 24 698 €
N 5 26 724 €
N 6 28 703 €
N 7 31 896 €
N 8 36 005 €
N 9 42 377 €
N 10 52 419 €

Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail en vertu desquelles « tout employeur assure pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ».

Elles rappellent également que l'égalité salariale entre les femmes et les hommes est une composante essentielle de l'égalité professionnelle et demandent aux entreprises de veiller à corriger les éventuels écarts de salaire entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes.

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Article 3 — Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2025


Compte tenu de sa nature et de son objet, le présent avenant ne nécessite pas de dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés. Il s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche.

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Article 4 — Entrée en vigueur et dispositions diverses

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2025

À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, le présent avenant est applicable à compter du 1er février 2025 pour une durée indéterminée.

Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2231-2 et suivants du code du travail, le texte du présent avenant sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

Il pourra être révisé ou dénoncé, conformément aux dispositions légales.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2025

Les organisations représentatives composant la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se sont réunies afin d'évoquer les salaires sur invitation adressée à chacune d'elles.

Une 1re réunion s'est tenue le 9 janvier 2025 au cours de laquelle les partenaires ont échangé et exprimé leurs positions sur la base d'une proposition faite par les organisations syndicales des salariés.

Une 2e réunion a eu lieu le 27 janvier 2025 au cours de laquelle des contre-propositions ont été débattues entre les parties.

Une 3e réunion a eu lieu le 4 février 2025, qui a permis d'aboutir à la conclusion du présent accord.

Les partenaires ont également convenu de mener en 2025 une réflexion approfondie sur la structure de la grille des SMC afin de répondre à la demande de la direction générale du travail concernant le tassement de la grille salariale, pour les niveaux non cadres en particulier. Comme cela avait déjà été formulé dans l'avenant n° 72, cette réflexion devra inclure la question de la révision de la grille de classification de la convention collective.

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