• Accord de salaires
  • IDCC 0915

Avenant n° 72 du 6 novembre 2023 relatif aux salaires minima au 1er octobre 2023

En vigueur · signé le 6 novembre 2023 · effet au 1er octobre 2023 · Étendu par arrêté du 30 mai 2024 (JORF du 15 juin 2024)

Rattaché à la convention collective Branche des sociétés d'expertises et d'évaluations (IDCC 0915).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2023


Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures entrant dans le champ d'application de la convention collective des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales (IDCC n° 915).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2023

Le présent avenant a pour objet la fixation des minima conventionnels dans la branche des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales.

Le présent avenant modifie les dispositions issues de l'avenant n° 71 du 1er mars 2023, ayant le même objet.

La grille des minima conventionnels annuels dans la branche (sur la base de la durée légale de travail) est modifiée comme suit, à compter du 1er octobre 2023 :

(En euros.)

Niveau Salaire annuel
minimum conventionnel
(en brut)
N 1 23 052
N 2 23 368
N 3 23 589
N 4 24 357
N 5 26 355
N 6 28 307
N 7 31 455
N 8 35 508
N 9 41 792
N 10 51 695

Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail en vertu desquelles « tout employeur assure pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ».

Elles rappellent également que l'égalité salariale entre les femmes et les hommes est une composante essentielle de l'égalité professionnelle et demandent aux entreprises de veiller à corriger les éventuels écarts de salaire entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2023


Compte tenu de sa nature et de son objet, le présent avenant ne nécessite pas de dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés. Il s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Entrée en vigueur et dispositions diverses

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2023

À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, le présent avenant est applicable à compter du 1er octobre 2023 pour une durée indéterminée.

Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2231-2 et suivants du code du travail, le texte du présent avenant sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

Il pourra être révisé ou dénoncé, conformément aux dispositions légales.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2023

Les organisations représentatives composant la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se sont réunies afin d'évoquer les salaires sur invitation adressée à chacune d'elles.

Une 1re réunion s'est tenue le 12 juillet 2023 au cours de laquelle les partenaires ont échangé et exprimé leurs positions.

Une 2e réunion a eu lieu le 26 septembre 2023 puis une 3e, le 5 octobre 2023, réunions au cours desquelles les partenaires ont à nouveau exprimé leurs positions.

Suite à ces 2 réunions, différents échanges de courriers électroniques ont permis de conclure le présent accord, le 20 octobre 2023.

Ces réunions de la commission paritaire faisaient suite à l'accord du 22 novembre 2022, qui mentionnait le principe d'une clause de revoyure afin de négocier à nouveau les salaires minima conventionnels, consécutivement à l'augmentation prévisible du Smic au 1er janvier 2023.

Il est également acté dans le présent avenant, la tenue d'une réunion à programmer au cours du premier trimestre 2024 pour examiner la nécessité de réviser les classifications dans un contexte de tassement des grilles de SMC.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article