• Avenant
  • IDCC 0915

Avenant n° 65 du 5 avril 2017 relatif à la création de la CPPNI

En vigueur · signé le 5 avril 2017 · effet au 11 juillet 2017 · Étendu par arrêté du 24 juillet 2018 (JORF du 7 août 2018)

Rattaché à la convention collective Branche des sociétés d'expertises et d'évaluations (IDCC 0915).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 juillet 2017

Conformément aux dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les partenaires sociaux ont décidé de créer une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations.

Ils sont par conséquent convenus d'apporter les modifications suivantes aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des sociétés d'expertises et d'évaluations et celles dont les activités s'y rattachent, quelle que soit leur forme juridique.

Le présent avenant a pour objet de définir les missions de la CPPNI, sa composition, ainsi que ses règles de fonctionnement.

Le présent avenant a également pour objet de rappeler les missions de la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP), et d'en préciser les modalités de fonctionnement.


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Article 1er — Modification de l'article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 juillet 2017

L'article 8 a désormais pour objet de régir le fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. Ses dispositions sont en conséquence remplacées par les dispositions suivantes :


« Article 8

Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

1. Missions


La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) a pour mission, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-5-1 du code du travail, de prendre en charge les questions sociales relevant de la branche professionnelle. À cet effet, elle :

1. Négocie et définit les thèmes relevant d'une négociation collective de branche, qu'il s'agisse de ceux qui sont prévus à titre obligatoire ou d'autres thèmes identifiés par les partenaires sociaux, dans le respect de la législation en vigueur. À ce titre, elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail  ;

2. Émet des avis sur les problèmes d'interprétation de la présente convention collective et des accords collectifs de branche, ainsi que sur les conflits collectifs d'application des textes signés au niveau de la branche lorsqu'ils n'auront pu être réglés dans l'entreprise.

Elle peut à ce titre rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire  ;

3. Représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;

4. Exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;

5. Établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.


2. Composition


La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée :

– d'une délégation syndicale, composée d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
– d'une délégation patronale, composée de représentants des organisations patronales représentatives au sein de la branche, en nombre équivalent à celui des représentants titulaires de la délégation syndicale.

La présidence de la commission est assurée par un responsable de la délégation patronale, et son secrétariat est tenu par les services de l'organisation patronale représentative désignée par la délégation patronale.


3. Fonctionnement


La commission paritaire permanente de négociation et d'Interprétation peut :

– se réunir en formation plénière ;
– en formation “ interprétation et conciliation ”.

Elle peut également mandater des groupes techniques paritaires sur des thèmes particuliers relevant de ses missions.

Les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sont membres de droit de l'ensemble des différentes formations et groupes techniques de cette instance.

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit en formation plénière autant de fois qu'elle le jugera nécessaire et en tout état de cause, au moins trois fois par année civile.

La commission, quand elle siège en formation “ interprétation et conciliation ” se réunit dans les 3 mois qui suivent la réception de la demande dont elle est saisie :

– soit directement par un employeur ou un salarié ;
– soit à l'initiative d'un quelconque de ses membres. Elle s'efforce en cas de conflit de rechercher un accord entre les parties ;
– soit par une juridiction de l'ordre judiciaire dans le cadre de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

Un procès-verbal de réunion signé par les membres présents est communiqué à l'auteur de la demande ainsi qu'aux organisations signataires de la présente convention.


4. Vote


Les titulaires et les suppléants peuvent participer aux réunions mais seul le titulaire a voix délibérative. En cas d'empêchement du titulaire, le suppléant a les mêmes droits et prérogatives.

En cas d'impossibilité simultanée de siéger d'un titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner pouvoir au membre de la commission paritaire de son choix, appartenant au même collège.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, sauf en cas de signature d'un accord collectif pour laquelle les dispositions législatives sur la représentativité des organisations patronales et syndicales s'appliquent. Chaque membre ne peut disposer de plus de deux voix y compris la sienne.

En cas de partage des voix, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la commission suivante. »


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Article 2 — Modification de l'article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 juillet 2017

L'article 9 a désormais pour objet de régir la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle. Ses dispositions sont en conséquence remplacées par les dispositions suivantes :


« Article 9

Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle

1. Rôle


La commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) a pour objet d'analyser les évolutions économiques et technologiques de la profession en matière d'emploi et d'en tirer les conséquences pour définir une politique de formation qui met en évidence les axes prioritaires à court et moyen terme.

La CPNEFP est chargée des relations avec l'organisme collecteur de fonds de la formation agréé par les instances professionnelles.

Dans ce cadre, la commission exerce les missions particulières suivantes :

– en matière professionnelle :

-– promouvoir la politique de formation de la branche ;
-– participer à l'étude des moyens de cette formation ainsi que des moyens de perfectionnement et d'adaptation professionnels existants pour les différents niveaux de qualification ;
-– rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer l'adaptation et le développement de ces moyens ;
-– proposer des contenus pédagogiques conformes à l'évolution des qualifications requises par la profession ;
-– procéder avec les pouvoirs publics à l'examen de la mise en place et de l'évolution des diplômes, titres et autres formations qualifiantes et certifiantes ;
-– concourir à la définition des modalités de mise en œuvre des certifications professionnelles ;
-– proposer des actions de formation à considérer comme prioritaires ;
-– examiner le rapport annuel de l'organisme collecteur paritaire agréé pour sa partie spécifique relative à la branche ;
-– suivre l'application des accords conclus à l'issue de la négociation triennale de branche sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle ;
-– formuler des propositions et de donner un avis sur les objectifs et les modalités de mise en œuvre des actions cofinancées par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels qui donnent lieu à contractualisation ;

– en matière d'emploi :

-– étudier périodiquement la situation et les perspectives d'évolution de l'emploi en termes quantitatifs et qualitatifs, notamment dans leurs incidences sur la structure des qualifications et des besoins de formation ;
-– établir annuellement un rapport sur la situation de l'emploi et son évolution, après avoir eu accès au rapport de branche présenté par la délégation patronale à la commission paritaire ;
-– faire procéder à toute étude permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi et de ses évolutions en ayant recours à des financements publics ;
-– concourir à l'insertion professionnelle des jeunes et au maintien dans l'emploi.


2. Composition


La commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle est composée :

– d'une délégation syndicale, composée d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
– d'une délégation patronale, composée de représentants des organisations patronales représentatives au sein de la branche, en nombre équivalent à celui des représentants titulaires de la délégation syndicale.

La présidence et la vice-présidence de la CPNEFP sont assurées, alternativement par les deux collèges, tous les 2 ans. Le secrétariat est tenu par la représentation patronale qui diffuse et fait approuver le compte rendu après aval du président de la commission.


3. Fréquence des réunions


La CPNEFP se réunit en assemblée plénière autant de fois qu'elle le jugera nécessaire et en tout état de cause, au moins une fois par année civile.

La commission peut également mettre en place des groupes de travail techniques paritaires sur des thèmes particuliers relevant de ses missions.


4. Vote


Les titulaires et les suppléants peuvent participer aux réunions mais seul le titulaire a voix délibérative. En cas d'empêchement du titulaire, le suppléant a les mêmes droits et prérogatives.

En cas d'impossibilité simultanée de siéger d'un titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner pouvoir au membre de la commission paritaire de son choix, appartenant au même collège.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés sauf en cas de signature d'un accord collectif pour laquelle les dispositions législatives sur la représentativité des organisations patronales et syndicales s'appliquent. Chaque membre ne peut disposer de plus de deux voix y compris la sienne.

En cas de partage des voix, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la commission suivante. »


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Article 3 — Frais de déplacement

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 juillet 2017

La prise en charge des frais de déplacement professionnel des salariés des entreprises mandatés par leur organisation syndicale représentative au sein de la branche s'effectue conformément aux modalités définies ci-après. Les frais engagés doivent impérativement être liés à l'exercice des mandats de représentants syndicaux au niveau de la branche à l'occasion des réunions paritaires organisées par la profession.


1. Déplacements

Billets de train


Les billets de train sont remboursés sur la base du tarif 2e classe minoré éventuellement des réductions engendrées par les cartes d'abonnement payées par l'entreprise au sein de laquelle les représentants sont salariés.


Billets d'avion


Les billets d'avion sont remboursés sur la base du tarif classe économique minoré des réductions engendrées par les cartes d'abonnement payées par l'entreprise ou du tarif le moins coûteux aux horaires adaptés.

Les déplacements (aller/retour) doivent s'effectuer prioritairement en train. L'avion est autorisé lorsque le temps de déplacement en train est supérieur à 3 heures 30, ce qui n'est pas le cas par exemple pour les trajets Paris/Marseille, Paris/Lyon ou Paris/Strasbourg qui doivent se faire en train. Les destinations autorisées sont par exemple : Paris/Nice, Paris/Toulouse, Paris/Brest, Paris/Montpellier.


Frais de trajet aller et retour domicile et/ou bureau – gare et/ou aéroport en transport en commun ou en taxi

Frais de trajet aller et retour gare et/ou aéroport – lieu de réunion en transport en commun ou en taxi


Les trajets en transport en commun ou en taxi pour se rendre du domicile à la gare ou à l'aéroport (aller/retour), et de la gare ou de l'aéroport au lieu de réunion, sont remboursés dans leur intégralité, (hors pourboires) sur justificatifs originaux.


Indemnités kilométriques


Si le mode de déplacement est plus économique et/ou rapide, les représentants pourront utiliser leur véhicule personnel, en favorisant le covoiturage. Les représentants qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre aux réunions bénéficient d'un remboursement au kilomètre, conformément au barème d'indemnité kilométrique URSSAF en vigueur.


Frais de stationnement/péage


Les frais de stationnement/péage sont remboursés dans leur intégralité sur justificatifs originaux.


2. Hébergement


Le besoin d'hébergement reste exceptionnel. En cas d'éloignement géographique impliquant un départ du domicile avant 6 heures du matin pour se rendre à une réunion paritaire, et nécessitant ainsi un départ la veille, une exception sera faite concernant la prise en charge des frais d'hébergement.

Les frais d'hôtel seront pris en charge dans la limite de 100 € maximum par nuitée, hors petit déjeuner.

Les frais personnels engagés par le représentant restent à sa charge et notamment les frais de bar, minibar, téléphone personnel, etc.


3. Frais de repas (petit déjeuner, déjeuner, dîner)


Les frais de repas (déjeuner – dîner) sont remboursables sur production de justificatifs et sur la base des frais réels plafonnés au montant du barème fixé par l'URSSAF chaque année (18,40 € pour 2017).


4. Modalités de prise en charge


Les remboursements sont effectués, par l'entreprise au sein de laquelle les représentants syndicaux sont salariés, accompagné des justificatifs de dépenses.


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