• Accord de salaires
  • IDCC 0915

Avenant n° 64 du 24 janvier 2017 relatif aux salaires minima (annexes I, II et III) au 1er janvier 2017

En vigueur · signé le 24 janvier 2017 · effet au 1er janvier 2017 · Étendu par arrêté du 1er août 2017 (JORF du 8 août 2017)

Rattaché à la convention collective Branche des sociétés d'expertises et d'évaluations (IDCC 0915).

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Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Il a été arrêté ce qui suit :
La valeur du point retenue pour le calcul des rémunérations mensuelles concernant le personnel figurant à l'annexe I de la convention collective, est fixée comme suit :
À compter du 1er janvier 2017 :
– pour le salaire de base coefficient 100 : 11,345 € ;
– pour le coefficient hiérarchique (différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient de base). : 4,956 €.
La grille des salaires s'établit comme suit :
Sur la base de la durée légale du travail en vigueur.


(En euros.)

Coefficient Grille des salaires indexée (*) Salaires minima
hors prime d'ancienneté
à compter du 1ER janvier 2017
115 1 208,87 1 480,27
120 1 233,65 1 480,27
130 1 283,21 1 480,27
140 1 332,78 1 480,27
150 1 382,34 1 480,27
155 1 407,12 1 480,27
160 1 431,91 1 480,27
170 1 481,47 1 481,47
185 1 555,82 1 555,82
240 1 828,42 1 828,42
(*) Valeur retenue pour le calcul de la prime d'ancienneté, article 21 de la convention (art. 11 de l'avenant n° 62).


Il a été arrêté ce qui suit :
La valeur du point retenue pour le calcul des rémunérations mensuelles concernant le personnel figurant aux annexes II et III de la convention collective est fixée comme suit :
À compter du 1er janvier 2017 :
– pour le salaire de base coefficient 200 : 6,738 € ;
– pour le coefficient hiérarchique (différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient de base) : 4,273 €.
La grille des salaires s'établit comme suit :

Coefficient Grille des salaires indexée (*) Salaires minima
à compter du 1ER janvier 2017
200 1 347,70 1 480,27
240 1 518,61 1 518,61
330 1 903,17 1 903,17
400 2 202,28 2 202,28
430 2 330,47 2 330,47
(*) Valeur retenue pour le calcul de la prime d'ancienneté, article 21 de la convention (art. 11 de l'avenant n° 62).


Les parties signataires s'accordent pour demander l'extension du présent accord.
Il a été arrêté ce qui suit :
Le salaire minimum conventionnel annuel brut applicable à compter du 1er janvier 2017 pour les entreprises ayant mis en place la nouvelle classification figurant à l'annexe I de l'avenant n° 62 de la convention collective, est le suivant :


(En euros.)

Niveau Montant
1 19 278
2 19 820
3 20 510
4 21 700
5 23 658
6 25 603
7 28 526
8 32 523
9 38 375
10 47 588

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Comme indiqué en annexe I de l'avenant n° 62 au point 3 mise en œuvre dans l'entreprise :
« Les entreprises disposent d'un délai de 24 mois à compter de l'entrée en application du présent avenant, expirant au plus tard le 1er janvier 2018 pour réaliser la mise en œuvre de la classification. »
Pendant la période transitoire les deux systèmes, ci-dessous, cohabitent.

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