• Accord de salaires
  • IDCC 0915

Avenant n° 61 du 6 février 2015 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2015 (annexes II et III)

En vigueur · signé le 6 février 2015 · effet au 1er janvier 2015 · Étendu par arrêté du 13 octobre 2015 (JORF du 20 octobre 2015)

Rattaché à la convention collective Branche des sociétés d'expertises et d'évaluations (IDCC 0915).

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Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


La valeur du point retenue pour le calcul des rémunérations mensuelles concernant le personnel figurant aux annexes II et III de la convention collective est fixée comme suit :
A compter du 1er janvier 2015 :
– pour le salaire de base coefficient 200 : 6,645 € ;
– pour le coefficient hiérarchique (différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient de base) : 4,214 €.
La grille des salaires s'établit comme suit :


(En euros.)

Coefficient Grille des salaires indexée (*) Salaire minimum
à compter du 1er janvier 2015
200 1 329,00 1 457,52
240 1 498,00 1 498,00
330 1 877,00 1 877,00
400 2 172,00 2 172,00
430 2 298,00 2 298,00
(*) Valeur retenue pour le calcul de la prime d'ancienneté, article 21 de la convention.


Les parties signataires s'accordent pour demander l'extension du présent accord.

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