• Accord
  • IDCC 0915

Accord du 21 mai 2013 relatif à la désignation de l'OPCA AGEFOS-PME

En vigueur · signé le 21 mai 2013 · effet au 21 mai 2013 · Étendu par arrêté du 18 décembre 2013 (JORF du 4 janvier 2014)

Rattaché à la convention collective Branche des sociétés d'expertises et d'évaluations (IDCC 0915).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mai 2013

Le présent accord est conclu dans le champ de la convention collective nationale des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales du 7 décembre 1976 (étendue par arrêté du 5 juillet 1977 , Journal officiel du 31 juillet 1977, idcc 915) : entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales de toute nature et celles dont les activités s'y rattachent quelle que soit leur forme juridique, ainsi que leurs filiales de la profession.

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Article 2 — Organisme paritaire collecteur agréé

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mai 2013


Les parties signataires désignent AGEFOS-PME comme OPCA de la branche pour la collecte et la gestion des contributions fixées par accord de branche, destinées au financement de la formation professionnelle continue au titre de la professionnalisation, du DIF et du plan de formation.

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Article 3 — Durée. – Formalités. – Révision. – Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mai 2013

3.1. Durée. – Dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de sa signature, sous réserve de l'agrément de l'AGEFOS-PME en tant qu'OPCA de la branche.
Conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, il sera déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes du lieu de sa signature et auprès des services centraux du ministère chargé du travail par le secrétariat de la commission paritaire.

3.2. Révision (1)

Chaque syndicat signataire ou adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
– toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
– le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion éventuelle d'un nouveau texte ;
– les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. A défaut d'accord dans un délai de 12 mois à compter de la demande de révision, cette dernière deviendra caduque ;
– sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions prévues par la loi, les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour de son extension par les services compétents.

(1) L'article 3.2 est étendu sous réserve de l'application combinée des dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2232-16 du code du travail tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 26 mars 2002, n° 00-17.231).
(Arrêté du 18 décembre 2013 - art. 1)




3.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément à l'article L. 2222-6 du code du travail.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe des prud'hommes.
Lorsque l'accord a été dénoncé par la totalité des signataires (ou adhérents) employeurs ou par la totalité des signataires (ou adhérents) salariés, la dénonciation entraîne l'obligation pour tous les signataires ou adhérents de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation en vue de déterminer le calendrier des négociations.
L'accord continue de produire effet au plus pendant 12 mois à compter de l'expiration du préavis de 3 mois.
Si un nouvel accord est signé dans ce délai de 12 mois suivant l'expiration du préavis, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l'accord dénoncé.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mai 2013


Pour faire face à la technicité croissante des activités des entreprises de la branche, les partenaires sociaux signataires du présent accord décident de mettre en œuvre une politique de formation professionnelle continue favorisant l'insertion professionnelle, l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et le développement permanent de leurs compétences et qualifications. Dans cette perspective, le présent accord a pour objet de désigner AGEFOS-PME en tant qu'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) chargé de collecter et de gérer les financements de la formation professionnelle. En application du présent accord, la création d'une section paritaire professionnelle dédiée à la branche sera demandée au conseil d'administration d'AGEFOS-PME.
Parallèlement, les partenaires sociaux engagent la négociation d'un accord de branche sur la formation professionnelle continue, en vue de définir les publics et actions de formation prioritaires, le rôle des instances paritaires de la branche dans le pilotage de la politique de formation ainsi que le montant et l'affectation des contributions financières des entreprises.

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