• Accord de salaires
  • IDCC 0915

Avenant n° 15 du 24 mars 1986 relatif aux salaires (employés, agent de maîtrise, collaborateurs commerciaux et techniques, cadres)

En vigueur · signé le 24 mars 1986 · effet au 24 mars 1986 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Branche des sociétés d'expertises et d'évaluations (IDCC 0915).

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Texte en vigueur

Salaires à compter du 1er janvier 1986

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mars 1986

1. A compter du 1er janvier 1986, la valeur du point retenue pour le calcul des rémunérations mensuelles concernant le personnel figurant aux annexes II et III est fixée comme suit :

- pour le salaire de base coefficient 200 : 24,47 F ;

- pour le coefficient hiérarchique (différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient de base) : 16,54 F.

La grille des salaires s'établit comme suit :

- coefficient 200 = 4 894 F ;

- coefficient 240 = 5 556 F ;

- coefficient 330 = 7 044 F ;

- coefficient 400 = 8 202 F ;

- coefficient 430 = 8 698 F.

2. A compter du 1er janvier 1986, la valeur du point retenue pour le calcul des rémunérations mensuelles concernant le personnel figurant à l'annexe I de la convention collective est fixée comme suit :

- pour le salaire de base coefficient 100 : 37,03 F ;

- pour le coefficient hiérarchique (différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient de base) : 17,21 F.

La grille des salaires s'établit comme suit :

- coefficient 115 = 3 961 F ;

- coefficient 120 = 4 047 F ;

- coefficient 130 = 4 219 F ;

- coefficient 140 = 4 391 F ;

- coefficient 150 = 4 563 F ;

- coefficient 155 = 4 650 F ;

- coefficient 160 = 4 736 F ;

- coefficient 170 = 4 908 F ;

- coefficient 185 = 5 166 F ;

- coefficient 240 = 6 112 F.
sur la base de trente-neuf heures par semaine.

Par ailleurs, le salaire mensuel minimum (prime d'ancienneté non comprise) ne pourra être inférieur à 4 409 F pour trente-neuf heures de travail.
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

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