• AVENANT
  • IDCC 0915

Avenant du 30 octobre 1998 relatif au mandatement pour les accords d'entreprises

En vigueur · signé le 30 octobre 1998 · effet au 31 octobre 1998 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Branche des sociétés d'expertises et d'évaluations (IDCC 0915).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 octobre 1998

Les parties sont conscientes que les entreprises comprises dans le champ d'application de la présente convention collective ont, pour la grande majorité d'entre elles, un effectif inférieur à 50 salariés ou ne disposent pas d'une représentation syndicale leur ouvrant les voies de la négociation collective d'entreprise.

Par ailleurs, les parties signataires constatent que l'accord interprofessionnel du 31 octobre 1995 relatif à la politique contractuelle ainsi que la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative au développement de la négociation collective créent les conditions juridiques nécessaires à la conclusion d'accords de branche qui auront pour effet de permettre la négociation et la conclusion d'accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, et ce en dérogation aux articles L. 132-2, L. 132-19 et L. 132-20 du code du travail.

La conclusion du présent accord, résultant des réunions des 21 septembre et 19 octobre 1998, témoigne de la volonté des parties de favoriser le développement de la négociation collective dans les entreprises adhérentes aux branches professionnelles signataires et, de façon générale, de renforcer le dialogue social permanent aux différents niveaux où il peut exister.

Les parties reconnaissent le rôle prééminent des organisations syndicales représentatives dans le domaine de la négociation collective dans les entreprises adhérentes aux branches professionnelles signataires et/ ou comprises dans le champ d'application de la présente convention collective.

Ce rôle s'exercera non seulement dans la négociation du présent accord mais également dans sa gestion.

Elles conviennent d'utiliser le nouveau cadre juridique ainsi créé dans le but de promouvoir la conclusion des accords collectifs au niveau de l'entreprise dans le respect des conditions suivantes.

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Objet du présent accord

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 octobre 1998

Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, telles que visées à l'article 2 ci-dessous, où l'une ou l'autre partie en présence a manifesté son souhait d'engager une négociation collective pouvant aboutir à la conclusion d'un accord collectif, celui-ci pourra être réalisé entre :

- l'employeur et un ou plusieurs salariés titulaires d'un mandat de négociation délivré par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives,

ou

- l'employeur et le ou les délégués du personnel ou le comité d'entreprise.

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Entreprises visées

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 octobre 1998

Pourront faire application des dispositions de l'article 1er du présent accord, les entreprises ayant un effectif inférieur à 400 salariés (apprécié selon les règles applicables aux élections des représentants du personnel), et se trouvant dans l'une des configurations suivantes :

- entreprise ayant un effectif inférieur à 10 salariés ;

- entreprise ayant un effectif supérieur à 10 salariés mais ne disposant pas de délégués du personnel élus ou de comité d'entreprise ;

- entreprise ayant des délégués du personnel élus mais dont aucun n'a été désigné comme délégué syndical ;

- entreprise ayant plus de 50 salariés, mais n'ayant aucun délégué syndical désigné.

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Contenu des accords

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 octobre 1998

Les sujets pouvant faire l'objet d'un accord négocié avec les représentants élus du personnel sont ceux qui entrent dans le domaine des accords dérogatoires, les accords concernant la durée du travail, l'aménagement du temps de travail.

Dès lors que l'accord sera négocié avec un ou plusieurs salariés mandatés, l'objet de la négociation ne sera pas limité aux sujets ci-dessus prévus et tous les domaines pouvant donner lieu à conclusion d'un accord d'entreprise pourront être abordés.

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Négociation par des représentants élus du personnel

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 octobre 1998

Pour être valablement conclus, les accords devront être ratifiés soit par la majorité des délégués du personnel présents dans l'entreprise, soit par le comité d'entreprise votant à la majorité de ses membres, le président s'abstenant.

Les accords conclus par les délégués du personnel ou les membres du comité d'entreprise ne seront considérés comme accords collectifs qu'après leur validation par une commission paritaire prévue à l'article 6 du présent accord.

Cette validation sera préalable au dépôt auprès de la DDTEFP.

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Rôle de la commission paritaire de validation

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 octobre 1998

La commission paritaire de validation a pour rôle de vérifier que les accords signés soumis à son avis sont conclus en conformité avec les dispositions du présent accord et avec les règles légales ou conventionnelles en vigueur.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la mise en oeuvre de dispositions dérogatoires au droit commun dans les domaines autorisés par la loi.

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Composition de la commission paritaire de validation

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 octobre 1998

La commission est composée de 8 membres répartis à part égale entre les représentants des organisations patronales et des organisations syndicales représentatives salariées, soit 4 membres pour les organisations patronales signataires et 4 membres pour les organisations syndicales signataires de la convention collective.

Chaque séance de la commission sera présidée alternativement par un membre d'un syndicat de salariés représentatif et par un représentant des organisations patronales signataires sans voix prépondérante.

Le secrétariat de la commission sera assuré par les organisations patronales signataires.

La rémunération et la prise en charge des frais de déplacement occasionnés par les réunions de la commission seront traitées conformément aux dispositions de la convention collective nationale.

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Fonctionnement de la commission

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 octobre 1998

La commission, qui sera saisie par lettre recommandée avec accusé de réception, par le plus diligent des signataires des accords visés, siégera, selon le besoin, mensuellement à date fixe.

Les accords à valider, reçus au secrétariat de la commission 3 semaines avant la date de sa séance mensuelle, y seront examinés.

Le secrétariat en adressera une copie aux membres de la commission au moins 15 jours calendaires avant la date de la réunion au cours de laquelle ils seront examinés.

L'avis de conformité ou de non-conformité de la commission sera pris à la majorité relative des membres présents ou représentés et devra être motivé.

Il sera consigné dans un procès-verbal signé par ses membres dont une copie sera adressée dans les 10 jours :

- à l'employeur (pour transmission à la DDTEFP) ;

- à la partie signataire " salariés " ;

- aux membres de la commission.

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Contentieux

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 octobre 1998

Les contentieux afférents à cette procédure de validation par la commission seront de la compétence du tribunal de grande instance.

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Modalités d'exercice du mandatement

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 octobre 1998

Le mandat donné aux salariés désignés par le ou les syndicats représentatifs sera délivré préalablement à l'ouverture de la négociation envisagée. Il sera limité à la négociation pour laquelle il a été délivré. Le mandataire sera tenu d'une obligation d'information du syndicat mandant.

Le mandat, communiqué à l'employeur par le syndicat mandant par lettre recommandée avec accusé de réception, précisera sa portée.

Le mandat prendra normalement fin :

- soit à la date de la signature de l'accord éventuel ;

- soit à la date d'un retrait du mandat par le syndicat mandataire signifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;

- soit à la date de rupture des négociations signifiée par l'employeur, aux syndicats représentatifs mandataires et aux salariés mandatés, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La désignation du mandataire sera portée à la connaissance des salariés dans l'entreprise par voie d'affichage ou par information individuelle.

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Garanties accordées au mandataire

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 octobre 1998

Les salariés participant à la négociation des accords visés par le présent texte, au titre du mandat qui leur est confié par un syndicat représentatif, bénéficieront de la protection accordée par l'article L. 412-18 du code du travail.

La protection joue pendant toute la durée du mandat et pour une durée de 6 mois après son expiration conformément aux dispositions prévues à l'article 9 ci-dessus.

Ils disposeront pendant la durée du mandat, à leur demande, et en dehors du temps passé en réunion avec l'employeur, d'un crédit limité à 10 heures par mois rémunérées et considérées comme temps de travail effectif.

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Formation du mandataire

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 octobre 1998

Les salariés participant à une négociation visée par le présent accord pourront bénéficier, à leur demande, préalablement à l'ouverture de la négociation, d'un temps de formation spécifique relatif à la pratique de la négociation collective dont la durée ne pourra pas excéder 2 jours.

Le temps de formation sera rémunéré comme du temps de travail effectif.

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Déroulement de carrière

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 octobre 1998

La participation à des négociations visées par le présent accord ne saurait constituer pour des salariés concernés un frein aux promotions ou au développement de carrière auxquels ils pourraient par ailleurs prétendre.

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Commission paritaire de validation

Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 octobre 1998

Bien que la commission paritaire de validation ne soit pas appelée à se prononcer sur la validité des accords signés dans le cadre du mandat, elle sera néanmoins destinataire d'une copie de ces accords pour information, à l'initiative de la partie la plus diligente.

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Dépôt et publicité des accords

Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 octobre 1998

L'entrée en vigueur des accords d'entreprise visés par le présent accord est subordonnée à leur dépôt par l'employeur à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP).

Le lendemain de son dépôt à la DDTEFP, l'employeur affichera une copie de l'accord et le cas échéant du procès-verbal de la commission paritaire de validation à l'intention des salariés.

Il en sera de même des procès-verbaux de désaccord établis conformément aux dispositions de l'article L. 132-29 du code du travail.

Enfin, il est précisé que lorsque ces accords dérogent aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans les cas et limites prévus par ces textes, ces accords ne seront pas soumis au droit d'opposition.

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Durée

Article 15

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 octobre 1998

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans commençant à courir à compter de son entrée en vigueur.

Dans la mesure où les dispositions légales le permettront à cette date, les parties se rencontreront dans les 6 mois précédant l'échéance de cet accord pour examiner la possibilité de conclure un nouvel accord ayant le même objet.

A son échéance, le présent accord cessera de produire tout effet sans prorogation possible.

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Suivi de l'accord

Article 16

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 octobre 1998

Le suivi du présent accord sera assuré par la commission de validation visée à l'article 5 ci-dessus, qui fera un bilan de son application au cours du trimestre précédant son terme.

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Extension

Article 17

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 octobre 1998

Les parties conviennent de demander l'extension du présent accord à l'initiative de la partie la plus diligente dans un délai de 2 mois à compter de sa signature.

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Entrée en vigueur