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Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1977Salariés supérieurs (techniques, commerciaux, administratifs ou juridiques) exerçant des activités intérieures ou extérieures dont la compétence, sanctionnée par un diplôme ou par des connaissances équivalentes acquises ou non par expérience professionnelle, leur permet d'assumer avec initiative et responsabilité la marche d'un service.
Peuvent être cadres à titre personnel, en raison de leur fonction, ces mêmes salariés supérieurs bien que n'exerçant pas de commandement ou n'ayant pas la responsabilité d'un service.
COEFFICIENT 430 :
Chef de service : cadre responsable de l'organisation, de l'activité, de la discipline et, en général, du fonctionnement d'un service.