• Accord
  • IDCC 3016

Accord du 25 novembre 2025 relatif aux frais de santé

En vigueur · signé le 25 novembre 2025 · effet au 1er janvier 2026 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Ateliers et chantiers d'insertion (IDCC 3016).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Recommandation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Les partenaires sociaux ont choisi de recommander pour assurer la couverture des garanties « frais de santé » prévues pour les salariés des ACI : Harmonie mutuelle, groupe VYV, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 538 518 473, siège social : 143, rue Blomet, 75015 Paris.

Harmonie mutuelle confie la coordination du dispositif et l'interlocution commerciale au groupe VYV, immatriculé au répertoire Sirene sous le numéro 532 661 832 dont le siège social est situé au 62-68, rue Jeanne-d'Arc, 75013 Paris.

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Article 2 — Financement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2026

2.1. Obligation des structures de la branche

Les structures relevant du champ d'application du présent accord, y compris celles non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès de l'organisme assureur recommandé, doivent respecter une prise en charge à hauteur de 50 % de la cotisation globale correspondant à la couverture obligatoire mise en place dans la structure.

Elles pourront prévoir une prise en charge patronale plus favorable, sous réserve de la formaliser au sein de la structure, par l'un des actes visés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (accord collectif d'entreprise, accord proposé par référendum ou par décision unilatérale).

2.2. Modalités de cotisation

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation afférente à la couverture choisie par la structure employeuse. Les salariés ont la possibilité d'améliorer leur niveau de couverture en adhérant à des options supplémentaires facultatives. Les cotisations supplémentaires servant au financement des couvertures facultatives, ainsi que leurs éventuelles évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié.

Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité de couvrir leurs ayants droit (enfant(s) et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d'assurance, pour l'ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime. Cette couverture facultative des ayants droit est à la charge exclusive du salarié.

Les cotisations mensuelles servant au financement du remboursement des frais de santé sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur.

La cotisation obligatoire du salarié et les cotisations facultatives (facultatif salarié et extension ayants droit) sont fixées dans les conditions suivantes dans le cadre des contrats souscrits avec l'organisme assureur recommandé :

Salariés qui ne relèvent pas du régime local d'Alsace-Moselle

Régime souscrit par l'entreprise Actifs (taux de cotisations exprimés en %
du PMSS en vigueur)
Part globale
employeur et salarié
Part employeur Part salarié Facultatif
Conjoint Enfant
Formule base 1 Obligatoire salarié Base 1 (contrat obligatoire) 1,29 % 0,645 % 0,645 %
Extension ayants droit Base 1 1,45 % 0,89 %
Facultatif salarié Plus base 2 0,31 % 0,34 % 0,16 %
Plus base 3 0,71 % 0,83 % 0,38 %
Formule base 2 Obligatoire salarié Base 2 (contrat obligatoire) 1,57 % 0,785 % 0,785 %
Extension ayants droit Base 2 1,76 % 1,04 %
Facultatif salarié Plus base 3 0,40 % 0,50 % 0,21 %
Formule base 3 Obligatoire salarié Base 3 (contrat obligatoire) 1,89 % 0,945 % 0,945 %
Extension ayants droit Base 3 2,16 % 1,20 %

Salariés qui relèvent du régime local d'Alsace-Moselle

Régime souscrit par l'entreprise Actifs (taux de cotisations exprimés en %
du PMSS en vigueur)
Part globale
employeur et salarié
Part employeur Part salarié Facultatif
Conjoint Enfant
Formule base 1 Obligatoire salarié Base 1 (contrat obligatoire) 0,91 % 0,455 % 0,455 %
Extension ayants droit Base 1 1,02 % 0,58 %
Facultatif salarié Plus base 2 0,31 % 0,34 % 0,16 %
Plus base 3 0,71 % 0,83 % 0,38 %
Formule base 2 Obligatoire salarié Base 2 (contrat obligatoire) 1,19 % 0,595 % 0,595 %
Extension ayants droit Base 2 1,33 % 0,73 %
Facultatif salarié Plus base 3 0,40 % 0,50 % 0,21 %
Formule base 3 Obligatoire salarié Base 3 (contrat obligatoire) 1,51 % 0,755 % 0,755 %
Extension ayants droit Base 3 1,73 % 0,89 %

Il est fixé un taux d'appel de 95 % sur les taux de cotisations du régime de base (colonne « part globale employeur et salarié ») à compter du 1er janvier 2026 et de 97,5 % à compter du 1er janvier 2027.

Les taux de cotisation sont définis pour une période de deux ans sur l'ensemble des formules (obligatoires et facultatives). Toute modification du ou des taux de cotisations proposée par l'organisme assureur recommandé fera l'objet d'un avenant au présent accord.

2.3. Choix des formules

Plusieurs bases ont été définies proposant aux structures et salariés de la branche des taux de remboursement différents en fonction de la formule retenue. Chaque employeur a le choix de souscrire pour l'affiliation obligatoire des salariés à la base 1, base 2 ou base 3. En fonction du choix opéré par l'employeur, celui-ci devra faire obligatoirement adhérer l'ensemble de ses salariés au régime souscrit (sous réserve des motifs de dispense de droit et notifiés). L'employeur a la possibilité de faire évoluer les garanties souscrites au moment de son adhésion, en souscrivant à une autre base obligatoire. À titre indicatif, toute demande de souscription vaut pour un exercice de 12 mois minimum et doit être adressée à l'organisme recommandé par écrit au moins deux mois avant l'échéance annuelle pour une prise d'effet au 1er janvier de l'exercice de l'année suivante.

Le salarié a la possibilité de faire bénéficier ses ayants droit de la base obligatoire souscrite par son employeur. Il assumera alors individuellement les cotisations dues pour ses ayants droit.

Le salarié a également la possibilité d'améliorer sa couverture par une adhésion facultative à l'une des bases supérieures selon le niveau de base obligatoire souscrit par l'employeur et de faire bénéficier ses ayants droit desdites options, par une affiliation aux mêmes garanties que celles qu'il a lui-même choisies. Le choix du niveau de l'option retenu par le salarié s'imposera ainsi de fait à ses ayants droit.

Les cotisations des options facultatives s'additionnent alors aux cotisations de la base obligatoire choisie par l'employeur. Dans le cas où le salarié y souscrit volontairement, il assumera individuellement les cotisations de la base supérieure choisie à titre facultatif pour lui et le cas échéant ses ayants droit.

Le salarié pourra modifier son choix d'options facultatives selon les conditions particulières fixées pour le présent régime.

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Article 3 — Garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le régime des frais de santé est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats responsables par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale ainsi que dans le respect du niveau de garanties minimales tel que défini à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale dans le cadre du dispositif de généralisation de la complémentaire santé.

Les structures employeuses relevant du champ d'application du présent accord, y compris celles non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés, devront respecter les mêmes niveaux de garantie.

Le tableau résumant le niveau de garanties prévu dans le cadre des contrats souscrits avec l'organisme assureur recommandé est annexé au présent accord. Il est établi sous réserve des évolutions réglementaires liées aux réformes des contrats responsables ou à toute autre évolution de la réglementation ayant un impact sur la prise en charge des garanties frais de santé, pouvant intervenir postérieurement à la conclusion du présent accord. Dans cette hypothèse, le niveau de garanties et/ou le taux de la cotisation seront modifiés par accord entre les partenaires sociaux et l'organisme assureur recommandé.

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Article 4 — Degré élevé de solidarité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le régime de remboursement de frais de santé instauré au niveau de la branche des ACI présente un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.

Le haut degré de solidarité comprend notamment :
– la prise en charge de la part salariale de cotisation des apprentis affiliés au régime conventionnel de frais de santé dont le contrat est inférieur à 12 mois ;
– le financement d'actions de prévention des risques professionnels dans la branche ;
– la prise en charge de prestations d'action sociale individuelles ou collectives, notamment en faveur des travailleurs en situation de handicap.

Le versement de prestations à caractère non directement contributif est organisé dans le cadre d'un fonds social dédié, auquel devront cotiser les structures qui choisiront de rejoindre l'organisme recommandé. L'alimentation du fonds social est assurée par l'affectation d'une quote-part de la cotisation obligatoire versée à l'organisme assureur recommandé, d'un montant de 2 %.

La gestion du fonds social sera confiée par la commission paritaire nationale de prévoyance et frais de santé (CPNP-FS) à l'organisme recommandé pour la gestion du régime conventionnel. Les modalités de gestion de ce fonds et de mise en œuvre du haut degré de solidarité seront définies dans la convention de gestion conclue entre les partenaires sociaux et ledit organisme recommandé.

L'organisme recommandé pour la gestion du présent régime obligatoire établira annuellement un rapport financier et un rapport d'activité de ce fonds, qu'il transmettra à la CPNP-FS.

Les structures non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès de l'organisme assureur recommandé devront également prévoir la mise en œuvre d'actions sociales au sein des régimes mis en place à leur niveau.

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Article 5 — Adhésion au régime

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

5.1. Adhésion obligatoire pour les salariés

Sont bénéficiaires de la couverture de branche tous les salariés relevant du champ d'application du présent accord et ce dès leur embauche. L'adhésion des salariés est obligatoire sauf s'ils refusent leur adhésion pour un des motifs évoqués au 5.2.

L'adhésion des ayants droit à la complémentaire santé est facultative. Les ayants droit sont définis de la manière suivante :
– le conjoint :
–– est considéré comme conjoint l'époux ou l'épouse, non séparé(e) de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil) ;
–– à défaut, est assimilé au conjoint :
––– le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) : la personne avec laquelle le salarié a conclu un Pacs dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du code civil ;
––– le concubin : la personne avec laquelle le salarié vit en couple dans le cadre d'une union de fait au sens de l'article 515-8 du code civil, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, justifiée par la production d'une attestation de domicile commun (quittance de loyer, facture énergétique…) ; les concubins ne doivent être, ni l'un ni l'autre mariés ou liés par un Pacs ;
– les enfants à charge. Sont considérés comme enfants à charge :
–– les enfants fiscalement à sa charge ou ceux de son conjoint, sous réserve d'apporter annuellement tout justificatif de leur situation et sous réserve qu'ils soient âgés de moins de :
––– 18 ans (sans autres conditions) ;
––– 26 ans et :
–––– qu'ils poursuivent leurs études ;
–––– ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à France Travail ;
–––– ou sont sous contrat d'apprentissage ;
–––– ou s'ils exercent une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au RSA mensuel ;
–– les enfants quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité ou de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité prévue à l'article L. 241- 3 du code de l'action sociale et des familles à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 18e anniversaire.

5.2. Facultés de dispense d'adhésion

Ont le choix d'adhérer ou non au régime mis en place par le présent accord :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
– les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.

L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix. En outre, le salarié doit déclarer au titre de quelle dispense il effectue sa demande, indiquer son organisme assureur et indiquer la date de fin de son contrat individuel le cas échéant. Le salarié est tenu d'informer l'employeur de tout changement de situation ayant un impact sur la dispense dont il est bénéficiaire.

Ces motifs s'ajoutent aux dispenses de plein droit telles que prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

5.3. Suspension du contrat de travail

Suspension du contrat donnant lieu à un maintien de salaire

Dans le cas où le salarié bénéficie soit d'un maintien de salaire, total ou partiel, soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, le bénéfice de l'ensemble des garanties frais de santé mises en place dans l'entreprise doit être maintenu pour les salariés et, le cas échéant, pour leurs ayants droit.

Dans le cas du versement par l'employeur d'un revenu de remplacement, les garanties frais de santé doivent être maintenues. Cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l'employeur (congé de reclassement, congé de mobilité…).

Pour conserver le caractère collectif des garanties proposées, la contribution de l'employeur, calculée selon les règles prévues au présent accord au moment de la suspension, doit être maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit également acquitter la part salariale de la contribution, calculée selon les règles prévues par le régime.

La cotisation étant calculée sur la base forfaitaire du plafond mensuel de la sécurité sociale, l'assiette de calcul des cotisations est alors inchangée en cas de suspension du contrat de travail faisant l'objet d'une indemnisation. Elle suivra les mêmes évolutions ou indexation, le cas échéant, que celles appliquées aux salariés actifs.

Suspension du contrat ne donnant pas lieu à maintien de salaire

En cas de suspension du contrat de travail non rémunérée ou indemnisée, les salariés ne bénéficient pas du maintien de la couverture de complémentaire santé et ne s'acquittent donc pas d'une cotisation.

Les salariés peuvent toutefois continuer à en bénéficier pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur. Le montant de la cotisation, dans ce cas, est identique à celle prévue pour les salariés actifs (et les éventuels ayants droit). Elle suivra les mêmes évolutions ou indexation, le cas échéant.

5.4. Rupture du contrat de travail

Maintien de la garantie au titre de la portabilité en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage

L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, du maintien du régime de complémentaire santé dont ils bénéficiaient au sein de la structure en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois de couverture.

Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime frais de santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Maintien de la garantie au titre de la loi Évin

En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Évin », la couverture frais de santé sera maintenue :
– au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient et à la condition d'avoir été affiliés au régime en tant qu'actifs ;
– au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès du salarié inscrit au régime en tant qu'actif.

L'obligation de proposer le maintien de la couverture frais de santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit) dans le cadre de l'application de l'article 4 de la loi Évin, rappelée à titre informatif dans le cadre du présent accord, incombe à l'organisme assureur et l'employeur n'intervient pas dans le financement de cette couverture.

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Article 6 — Suivi du régime

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le suivi du régime de complémentaire santé est assuré par la commission paritaire nationale de prévoyance et frais de santé et la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est annuellement informée de l'état financier du régime.

Les organismes assureurs recommandés communiquent chaque année les documents, rapports financiers et analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission, au plus tard le 30 juin suivant la clôture de l'exercice et selon le calendrier défini en début d'année avec les partenaires sociaux.

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Article 7 — Dispositions spéciales applicables aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Au regard de la finalité du présent accord, qui consiste à proposer un régime de frais de santé à l'ensemble des salariés de la branche, les partenaires sociaux conviennent, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, de ne pas prévoir de dispositions particulières pour les structures de moins de 50 salariés.

Ces dispositions s'appliquent quelle que soit la taille de l'entité.

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Article 8 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

8.1. Révision et abrogation des accords précédents

Les partenaires sociaux conviennent que l'ensemble des accords collectifs ainsi que leurs avenants et annexes conclus avant le présent accord dans le champ de la branche des ateliers et chantiers d'insertion sont abrogés et cessent de produire effet à compter de l'entrée en vigueur du présent accord. Sont notamment visés les textes ci-dessous :
– accord du 15 septembre 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé ;
– avenant n° 21 du 17 mars 2016 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif au régime de remboursement des frais de santé ;
– avenant n° 3 du 20 décembre 2017 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif au régime de remboursement des frais de santé ;
– avenant n° 4 du 4 décembre 2019 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé ;
– avenant n° 5 du 16 novembre 2020 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif au régime de remboursement des frais de santé ;
– avenant n° 6 du 14 février 2025 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif au régime de remboursement des frais de santé.

8.2. Durée de l'accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

8.3. Entrée en vigueur de l'accord

Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

8.4. Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Une réunion sera organisée entre les partenaires sociaux à compter de septembre 2026 pour établir le suivi de cet accord.

Une réunion pourra être demandée à tout moment, par l'une des organisations représentatives au niveau de la branche, pour dresser un bilan de l'application de cet accord.

Les partenaires sociaux se réuniront six mois avant l'extinction de la recommandation pour renégocier les termes de cet accord et organiser une nouvelle mise en concurrence.

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail. La demande de révision est formulée par tout moyen et accompagnée, le cas échéant, d'un projet de modification. La négociation débute dans les six mois suivant la réception de la demande de révision.

En cas de dénonciation, la partie notifie son souhait de dénoncer l'accord aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation est motivée. Elle comporte une durée de préavis fixée à 6 mois. Une négociation s'ouvre dans les trois mois à compter de la réception de la notification de la dénonciation.

8.5. Dépôt et extension

Les partenaires sociaux conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord est déposé en deux exemplaires auprès des services de la ministre chargée du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Préambule et objet

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Les partenaires sociaux réunis au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion (IDCC 3016) ont souhaité faire évoluer le régime frais de santé mis en place au profit des salariés relevant des ateliers et chantiers d'insertion (ACI) par l'accord national du 15 septembre 2015 relatif au remboursement des frais de santé, modifié en dernier lieu par les avenants n° 5 du 16 novembre 2020 et l'avenant n° 6 du 14 février 2025.

Le présent accord a pour objet de garantir, au bénéfice de l'ensemble des salariés de la branche des ateliers et chantiers d'insertion, une couverture minimale de frais de santé collective et obligatoire permettant le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation, en complément d'un régime de base de la sécurité sociale.

Une procédure de mise en concurrence a donc été organisée au cours du premier semestre 2025 conformément aux articles L. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale, garantissant ainsi la transparence, l'impartialité et l'égalité de traitement entre les candidats.

Les partenaires sociaux ont souhaité garantir l'efficacité de cette couverture au niveau national en recommandant un seul organisme assureur, proposant ainsi un interlocuteur unique et identifié aux salariés et employeurs de la branche professionnelle.

Conformément aux dispositions légales, l'organisme assureur recommandé ne peut refuser l'adhésion d'une structure relevant du champ d'application de l'accord et est tenu d'appliquer un tarif unique tout en offrant des garanties identiques pour toutes les structures et tous les salariés concernés.

Cette recommandation se traduit par la conclusion d'un contrat d'assurance de garanties collectives et obligatoires. Le dispositif contractuel est également complété par un protocole technique et financier et un protocole de gestion administrative.

Cet accord collectif a pour conséquence d'abroger l'accord du 15 septembre 2015 ainsi que les avenants y afférents.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Annexe

Tableau de garanties à compter du 1er janvier 2026

(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20260013_0000_0020.pdf/BOCC


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