5.1. Adhésion obligatoire pour les salariés
Sont bénéficiaires de la couverture de branche tous les salariés relevant du champ d'application du présent accord et ce dès leur embauche. L'adhésion des salariés est obligatoire sauf s'ils refusent leur adhésion pour un des motifs évoqués au 5.2.
L'adhésion des ayants droit à la complémentaire santé est facultative. Les ayants droit sont définis de la manière suivante :
– le conjoint :
–– est considéré comme conjoint l'époux ou l'épouse, non séparé(e) de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil) ;
–– à défaut, est assimilé au conjoint :
––– le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) : la personne avec laquelle le salarié a conclu un Pacs dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du code civil ;
––– le concubin : la personne avec laquelle le salarié vit en couple dans le cadre d'une union de fait au sens de l'article 515-8 du code civil, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, justifiée par la production d'une attestation de domicile commun (quittance de loyer, facture énergétique…) ; les concubins ne doivent être, ni l'un ni l'autre mariés ou liés par un Pacs ;
– les enfants à charge. Sont considérés comme enfants à charge :
–– les enfants fiscalement à sa charge ou ceux de son conjoint, sous réserve d'apporter annuellement tout justificatif de leur situation et sous réserve qu'ils soient âgés de moins de :
––– 18 ans (sans autres conditions) ;
––– 26 ans et :
–––– qu'ils poursuivent leurs études ;
–––– ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à France Travail ;
–––– ou sont sous contrat d'apprentissage ;
–––– ou s'ils exercent une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au RSA mensuel ;
–– les enfants quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité ou de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité prévue à l'article L. 241- 3 du code de l'action sociale et des familles à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 18e anniversaire.
5.2. Facultés de dispense d'adhésion
Ont le choix d'adhérer ou non au régime mis en place par le présent accord :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
– les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.
L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix. En outre, le salarié doit déclarer au titre de quelle dispense il effectue sa demande, indiquer son organisme assureur et indiquer la date de fin de son contrat individuel le cas échéant. Le salarié est tenu d'informer l'employeur de tout changement de situation ayant un impact sur la dispense dont il est bénéficiaire.
Ces motifs s'ajoutent aux dispenses de plein droit telles que prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
5.3. Suspension du contrat de travail
Suspension du contrat donnant lieu à un maintien de salaire
Dans le cas où le salarié bénéficie soit d'un maintien de salaire, total ou partiel, soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, le bénéfice de l'ensemble des garanties frais de santé mises en place dans l'entreprise doit être maintenu pour les salariés et, le cas échéant, pour leurs ayants droit.
Dans le cas du versement par l'employeur d'un revenu de remplacement, les garanties frais de santé doivent être maintenues. Cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l'employeur (congé de reclassement, congé de mobilité…).
Pour conserver le caractère collectif des garanties proposées, la contribution de l'employeur, calculée selon les règles prévues au présent accord au moment de la suspension, doit être maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit également acquitter la part salariale de la contribution, calculée selon les règles prévues par le régime.
La cotisation étant calculée sur la base forfaitaire du plafond mensuel de la sécurité sociale, l'assiette de calcul des cotisations est alors inchangée en cas de suspension du contrat de travail faisant l'objet d'une indemnisation. Elle suivra les mêmes évolutions ou indexation, le cas échéant, que celles appliquées aux salariés actifs.
Suspension du contrat ne donnant pas lieu à maintien de salaire
En cas de suspension du contrat de travail non rémunérée ou indemnisée, les salariés ne bénéficient pas du maintien de la couverture de complémentaire santé et ne s'acquittent donc pas d'une cotisation.
Les salariés peuvent toutefois continuer à en bénéficier pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur. Le montant de la cotisation, dans ce cas, est identique à celle prévue pour les salariés actifs (et les éventuels ayants droit). Elle suivra les mêmes évolutions ou indexation, le cas échéant.
5.4. Rupture du contrat de travail
Maintien de la garantie au titre de la portabilité en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, du maintien du régime de complémentaire santé dont ils bénéficiaient au sein de la structure en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois de couverture.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime frais de santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Maintien de la garantie au titre de la loi Évin
En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Évin », la couverture frais de santé sera maintenue :
– au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient et à la condition d'avoir été affiliés au régime en tant qu'actifs ;
– au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès du salarié inscrit au régime en tant qu'actif.
L'obligation de proposer le maintien de la couverture frais de santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit) dans le cadre de l'application de l'article 4 de la loi Évin, rappelée à titre informatif dans le cadre du présent accord, incombe à l'organisme assureur et l'employeur n'intervient pas dans le financement de cette couverture.