• Accord de salaires
  • IDCC 2272

Avenant n° 44 du 12 février 2025 relatif à la réévaluation des salaires minima conventionnels au 1er avril 2025

En vigueur · signé le 12 février 2025 · effet au 1er avril 2025 · Étendu par arrêté du 22 avril 2025 (JORF du 26 avril 2025)

Rattaché à la convention collective Assainissement et de la maintenance industrielle (IDCC 2272).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2025

Suite à l'évolution de l'indice des prix à la consommation et du Smic, les partenaires sociaux se sont entendus sur la réévaluation des salaires minima conventionnels ainsi que sur l'ouverture des échanges concernant l'accord en cours d'application sur la prévoyance dans la branche assainissement et maintenance industrielle.

Par ailleurs, les parties conviennent de rappeler à titre de préambule, conformément à la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 (art. 29) relative à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et à l'accord collectif de branche du 31 mars 2008 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la branche de l'assainissement et de la maintenance industrielle, qu'après examen des documents portant sur la situation comparée des femmes et des hommes par catégorie et par tranche de salaires, il appartient aux entreprises de la branche de corriger progressivement les éventuels écarts constatés dans le cadre de leurs négociations respectives.

Enfin, il convient de rappeler que le code du travail (art. L. 2261-23-1) impose comme une des conditions préalables à l'extension des accords et conventions de branche que ceux-ci prévoient des dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés ou à défaut, de mentionner les justifications expliquant l'absence de telles stipulations. Or il n'existe pas de stipulations particulières à l'avenant n° 44 concernant les entreprises de moins de 50 salariés dans la mesure où cette disposition conventionnelle, relative à la réévaluation des salaires minima conventionnels applicable à compter du 1er avril 2025, en s'appliquant à toutes les entreprises sans distinction d'effectif, garantit le principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ainsi que le principe d'égalité de traitement entre les salariés de la branche et les protège ainsi contre les mesures pouvant être considérées comme discriminatoires.

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Salaires minima à compter du 1er avril 2025

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2025

Les parties signataires décident de porter, à compter du 1er avril 2025 et pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures (soit 35 heures par semaine) la valeur du point à 4,575 euros et la partie fixe à 1 039,490 euros.

À titre exceptionnel, pour l'année 2025, il sera ajouté au calcul du minima conventionnel, un montant fixe d'une valeur de :
– 22,79 euros pour le coefficient 170 afin de garantir un minima conventionnel mensuel de 1 840 euros ;
– 4,17 euros pour le coefficient 185 afin de garantir un minima conventionnel mensuel de 1 890 euros.

En conséquence, les salaires minima sont fixés comme suit :

Ouvriers. Employés

(En euros.)


Coefficient Salaires minima mensuels (151,67 heures/mois)
Niveau I 1er échelon 170 1 840
2e échelon 185 1 890
Niveau II 1er échelon 200 1 954,46
2e échelon 215 2 023,08
3e échelon 230 2 091,70
4e échelon 245 2 160,32
Niveau III 1er échelon 260 2 228,95
2e échelon 280 2 320,44

Agents de maîtrise

(En euros.)


Coefficient Salaires minima mensuels (151,67 heures/mois)
Niveau IV 1er échelon 260 2 228,95
2e échelon 280 2 320,44
3e échelon 320 2 503,44
Niveau V 1er échelon 430 3 006,67
2e échelon 500 3 326,91
3e échelon 580 3 692,89

Cadres

(En euros.)


Coefficient Salaires minima annuels (151,67 heures/mois)
Niveau VI 1er échelon 430 36 080,03
2e échelon 500 39 922,89
3e échelon 580 44 314,73
Niveau VII 760 54 196,37
Niveau VIII 1120 73 959,66
Niveau IX 1470 93 173,96

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II. Indemnités d'astreinte et indemnités de repas

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2025

II.1. Indemnités d'astreinte

À compter du 1er avril 2025, les indemnités d'astreintes visées à l'article 5.7 paragraphe B des clauses générales sont fixées comme suit :
– pendant le repos hebdomadaire (habituellement samedi et dimanche) : 85,19 € ;
– pendant les heures non ouvrées de la semaine civile (7 jours) : 155 €.

Cette dernière valeur sera majorée de 20,64 euros bruts si un jour férié tombe un jour de la semaine en dehors du repos hebdomadaire.

II.2. Indemnités de repas

À compter du 1er avril 2025, les indemnités de repas visées à l'article 4 de l'annexe III sont fixées comme suit :
– indemnité repas : 10,30 € ;
– panier de nuit : 7,40 €.

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III. Dépôt et publicité

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2025

Le présent accord sera, conformément aux dispositions légales, notifié aux organisations syndicales représentatives et fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur afin d'être applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective assainissement et maintenance industrielle.

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