• Accord
  • IDCC 2272

Accord du 22 mai 2024 relatif aux listes de métiers ou d'activités potentiellement exposés aux risques ergonomiques

En vigueur · signé le 22 mai 2024 · effet au 18 juin 2024 · Étendu par arrêté du 3 septembre 2024 (JORF du 7 septembre 2024)

Rattaché à la convention collective Assainissement et de la maintenance industrielle (IDCC 2272).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Liste des métiers potentiellement exposés aux risques ergonomiques

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juin 2024

Sur la base des métiers de la branche professionnelle assainissement et maintenance industrielle, la liste des métiers potentiellement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail est fixée comme suit :

Métiers potentiellement exposés aux risques ergonomiques Facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail
Manutentions manuelles de charges (art. R. 4541-2 du code du travail) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations Vibrations mécaniques (art. R. 4441-1 du code du travail)
Opérateur en assainissement, hygiène immobilière, maintenance industrielle et ITV Potentiellement exposé Potentiellement exposé Potentiellement exposé
Technicien (et technicien expert) en assainissement, hygiène immobilière, maintenance industrielle et ITV Potentiellement exposé Potentiellement exposé Potentiellement exposé

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Article 2 — Liste des activités potentiellement exposées aux risques ergonomiques sur site de production et d'activité (à préciser)

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juin 2024

La liste des activités potentiellement exposées aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail est fixée comme suit :

Activités potentiellement exposées aux risques ergonomiques Facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail
Manutentions manuelles de charges (art. R. 4541-2 du code du travail) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations Vibrations mécaniques (art. R. 4441-1 du code du travail)
Conduite camion Non Non Oui
Mise en sécurité du chantier (balisage, signalisation) Oui Non Non
Ouverture et fermeture tampons/ trappe Oui Oui Oui
Mise en place et retrait des tuyaux aspiration Oui Oui Non
Mise en place et retrait des tuyaux HP Oui Oui Non
Mise en place et retrait caméra Oui Oui Non
Mise en place et retrait des obturateurs Oui Oui Non
Nettoyage/ curage – HP/ THP Non Oui Oui
Pompage Non Oui Oui

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Article 3 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juin 2024

Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans à compter de sa signature.

Le présent accord sera, conformément aux dispositions légales, notifié aux organisations syndicales représentatives et fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

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Article 4 — Suivi de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juin 2024


Pour donner un caractère concret aux actions décidées par la branche, les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) ont souhaité que soient définis chaque année, à l'occasion du bilan social de la branche de l'année N, les items relatifs au présent accord.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juin 2024

Après des premiers échanges lors de la réunion de la commission paritaire permanente sur le sujet de la pénibilité, les partenaires sociaux se sont rencontrés en vue d'examiner, en application de l'article L. 4163-2-1 du code du travail, la liste des métiers ou d'activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du même code.

Les parties signataires rappellent d'une part, que ces risques professionnels, dits « ergonomiques », sont principalement les manutentions manuelles de charge mentionnées à l'article R. 4541-2 du code du travail, les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations et les vibrations mécaniques.

Elles rappellent d'autre part, que les listes de métiers et d'activités définies ont pour objet de permettre aux entreprises adhérentes de bénéficier, en priorité, des financements accordés par le fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle (FIPU), rattaché à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CATMP), en vue, notamment, de soutenir leurs démarches de prévention des effets de l'exposition à ces facteurs de risques et leurs actions de formation, d'aménagement du poste de travail et d'amélioration continue de l'activité en faveur des salariés qui y sont exposés.

Enfin, il convient de rappeler que le code du travail (art. L. 2261-23-1) impose comme une des conditions préalables à l'extension des accords et conventions de branche que ceux-ci prévoient des dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés ou à défaut, de mentionner les justifications expliquant l'absence de telles stipulations. Or il n'existe pas de stipulations particulières, cet accord concernant les entreprises de moins de 50 salariés dans la mesure où cette disposition conventionnelle, relative aux listes de métiers ou d'activités particulièrement exposés aux risques ergonomiques prévues à l'article L. 4163-2-1 du code du travail, en s'appliquant à toutes les entreprises sans distinction d'effectif, garantit le principe d'égalité de traitement entre les salariés de la branche et les protège ainsi contre les mesures pouvant être considérées comme discriminatoires.

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