• Avenant
  • IDCC 2272

Avenant n° 38 du 10 juin 2022 relatif à l'annexe I portant sur les classifications des emplois

En vigueur · signé le 10 juin 2022 · effet au 1er mai 2022 · Étendu par arrêté du 14 novembre 2022 (JORF du 22 novembre 2022)

Rattaché à la convention collective Assainissement et de la maintenance industrielle (IDCC 2272).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2022

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective de branche assainissement et maintenance industrielle, y compris les entreprises de moins de 50 salariés. Pour ces dernières entreprises, le présent avenant ne contient pas de dispositions spécifiques que les parties n'estiment pas nécessaires, la grille de classification étant commune à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif, et la suppression convenue n'entraînant pas de modalités de mise en œuvre propres aux entreprises de moins de 50 salariés.

La suppression du coefficient 160 prévue dans le présent avenant, et les conséquences qu'elle implique, s'appliqueront à tous les salariés des entreprises entrant dans ce champ d'application concernés par cette suppression, indépendamment de tout motif de discrimination (sexe, origine, âge, handicap etc.) et dans le respect du principe d'égalité de traitement et notamment d'égalité entre les femmes et les hommes.

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Article 2 — Modification de l'annexe I : classifications des emplois

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2022

Les parties signataires décident de supprimer le coefficient 160 de la grille des classifications des emplois à l'annexe I de la convention collective assainissement et maintenance industrielle.

Les autres coefficients demeurent inchangés et restent applicables. Il existe désormais 7 niveaux comportant au total 13 échelons hiérarchiques, contre 8 niveaux précédemment.

Le découpage est le suivant :

Ouvriers – employés

Coefficient
Niveau I 1er échelon 170
2e échelon 185
Niveau II 1er échelon 200
2e échelon 210
3e échelon 225
Niveau III 1er échelon 260
2e échelon 280

Techniciens et agents de maîtrise

Coefficient
Niveau III 1er échelon 260
2e échelon 280
Niveau IV 1er échelon 430
2e échelon 580
Niveau V 760

Cadres

Coefficient
Niveau IV 1er échelon 430
2e échelon 580
Niveau V 760
Niveau VI 1120
Niveau VII 1470

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Article 3 — Mise en œuvre de la suppression du coefficient 160

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2022

La mise en application du présent avenant sera effective au plus tard au 1er mai 2022. Elle sera concomitante pour les personnels en place et les nouveaux embauchés.

Ils seront, du fait de cette suppression, classés automatiquement au coefficient supérieur soit coefficient 170.

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Article 4.1 — Les salaires minima

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2022

La suppression du coefficient 160 a un impact au regard des salaires minima conventionnels. Les employeurs de la branche devront veiller, du fait du passage automatique des salariés de ce coefficient supprimé au coefficient supérieur, au respect du salaire minima conventionnel correspondant à ce coefficient supérieur.

La grille des salaires minima actuellement en vigueur, définie par l'avenant n° 37 du 18 janvier 2022, est reproduite en annexe 1 dans sa version actualisée.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 14 novembre 2022 - art. 1)

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Article 4.2 — La prime d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2022

De même, la prime d'ancienneté, prévue à l'article 5.3.2 du chapitre V de la convention collective assainissement et maintenance industrielle, s'applique désormais au personnel de niveau I à III (de niveau I à IV précédemment).

Il est convenu que pour les salariés concernés par la suppression du coefficient 160 et qui seront affectés au coefficient supérieur, il sera appliqué la prime d'ancienneté sur la base du salaire minima en vigueur pour le coefficient supérieur, au plus tard à compter du 1er mai 2022.

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Article 4.3 — Conséquences sur les autres dispositions conventionnelles

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2022

La suppression du coefficient 160 a pour conséquences de modifier la rédaction du contenu de certaines dispositions conventionnelles notamment :
– l'article 5.1.1 « Niveaux et échelons » qui est dorénavant rédigé ainsi : « Les emplois sont répartis sur 7 niveaux comportant au total 13 échelons hiérarchiques. »
– l'annexe I « Classification des emplois de l'assainissement et de la maintenance industrielle », alinéa 5 qui est désormais rédigé ainsi : « L'échelle hiérarchique unique comporte au total 7 niveaux et, à l'intérieur de ceux-ci, 13 échelons. »
– l'annexe IV « Dispositions particulières aux cadres », article 8 « Contrat à durée déterminée à objet défini », alinéa 7 qui est désormais rédigé ainsi : « Peuvent conclure ce contrat les personnes qui sont engagées pour occuper un emploi classé au moins en catégorie cadre niveau IV de la classification prévue par la convention collective nationale et ses annexes ».

Enfin, suite à la suppression du coefficient 160, les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir des négociations pour étudier la rédaction des classifications plus particulièrement la définition des niveaux et des échelons.

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Article 5 — Entrée en vigueur et durée de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2022


Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er mai 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature.

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Article 6 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2022

Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.

Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2022


Le présent avenant a été rédigé par les partenaires sociaux afin de supprimer le coefficient 160 de la grille de classification de la convention collective assainissement et maintenance industrielle (IDCC 2272).

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2022

Annexe 1
Grille des salaires minima de l'avenant n° 37 du 18 janvier 2022 actualisée au 1er mai 2022

Salaires minima à compter du 1er mai 2022

Les parties signataires décident de conserver, à compter du 1er mai 2022 et pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures (soit 35 heures par semaine) la valeur du point à 4,089 euros et la partie fixe à 929,153 euros. Le coefficient 160 étant supprimé, il convient de porter, à titre dérogatoire, le salaire minimum du coefficient 170 (pour 151,67 h) à la valeur fixe de 1 645,58 euros.

En conséquence, les salaires minima sont fixés comme suit :

Ouvriers – employés

(En euros.)

Coefficient Salaires minima mensuels
(151,67 h/ m)
Niveau I (1) 160 (1) 1 603,15 (1)
Niveau I 1er échelon 170 1 645,58
2e échelon 185 1 685,66
Niveau II 1er échelon 200 1 747,00
2e échelon 210 1 787,89
3e échelon 225 1 849,23
Niveau III 1er échelon 260 1 992,35
2e échelon 280 2 074,14

(1) Nota : Les termes soulignés sont barrés.

Techniciens et agents de maîtrise

(En euros.)

Coefficient Salaires minima mensuels
(151,67 h/ m)
Niveau III 1er échelon 260 1 992,35
2e échelon 280 2 074,14
Niveau IV 1er échelon 430 2 687,52
2e échelon 580 3 300,91
Niveau V 760 4 036,97

Cadres

(En euros.)

Coefficient Salaires minima annuels
(151,67 h/ m)
Niveau IV 1er échelon 430 32 250,29
2e échelon 580 39 610,91
Niveau V 760 48 443,66
Niveau VI 1120 66 109,16
Niveau VII 1470 83 283,95

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