• Accord de salaires
  • IDCC 2272

Avenant n° 37 du 18 janvier 2022 relatif à la réévaluation des salaires minima conventionnels, des indemnités d'astreinte et de repas pour l'année 2022

En vigueur · signé le 18 janvier 2022 · effet au 1er mars 2022 · Étendu par arrêté du 23 mai 2022 (JORF du 5 juin 2022)

Rattaché à la convention collective Assainissement et de la maintenance industrielle (IDCC 2272).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2022

Au terme des réunions de négociations, les partenaires sociaux se sont entendus sur la réévaluation des salaires minima conventionnels, des indemnités d'astreinte et de repas.

Par ailleurs, les parties conviennent de rappeler à titre de préambule, conformément à la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 (art. 29) relative à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et à l'accord collectif de branche du 31 mars 2008 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la branche de l'assainissement et de la maintenance industrielle, qu'après examen des documents portant sur la situation comparée des femmes et des hommes par catégorie et par tranche de salaires, il appartient aux entreprises de la branche de corriger progressivement les éventuels écarts constatés dans le cadre de leurs négociations respectives.

Enfin, il convient de rappeler que le code du travail (art. L. 2261-23-1) impose comme une des conditions préalables à l'extension des accords et conventions de branche que ceux-ci prévoient des dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés ou à défaut, de mentionner les justifications expliquant l'absence de telles stipulations. Or il n'existe pas de stipulations particulières à l'avenant n° 37 concernant les entreprises de moins de 50 salariés dans la mesure où cette disposition conventionnelle, relative à la réévaluation des salaires minima conventionnels, des indemnités d'astreinte et de repas, applicable à compter du 1er mars 2022, en s'appliquant à toutes les entreprises sans distinction d'effectif, garantit le principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ainsi que le principe d'égalité de traitement entre les salariés de la branche et les protège ainsi contre les mesures pouvant être considérées comme discriminatoires.


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I. Salaires minima à compter du 1er mai 2022

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2022


Salaires minima à compter du 1er mai 2022

Les parties signataires décident de conserver, à compter du 1er mai 2022 et pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures (soit 35 heures par semaine) la valeur du point à 4,089 euros et la partie fixe à 929,153 euros. Le coefficient 160 étant supprimé, il convient de porter, à titre dérogatoire, le salaire minimum du coefficient 170 (pour 151,67 h) à la valeur fixe de 1 645,58 euros.

En conséquence, les salaires minima sont fixés comme suit :

Ouvriers – employés


(En euros.)

Coefficient Salaires minima mensuels
(151,67 h/ m)
Niveau I 1er échelon 170 1 645,58
2e échelon 185 1 685,66
Niveau II 1er échelon 200 1 747,00
2e échelon 210 1 787,89
3e échelon 225 1 849,23
Niveau III 1er échelon 260 1 992,35
2e échelon 280 2 074,14

Techniciens et agents de maîtrise


(En euros.)

Coefficient Salaires minima mensuels
(151,67 h/ m)
Niveau III 1er échelon 260 1 992,35
2e échelon 280 2 074,14
Niveau IV 1er échelon 430 2 687,52
2e échelon 580 3 300,91
Niveau V 760 4 036,97

Cadres


(En euros.)

Coefficient Salaires minima annuels
(151,67 h/ m)
Niveau IV 1er échelon 430 32 250,29
2e échelon 580 39 610,91
Niveau V 760 48 443,66
Niveau VI 1120 66 109,16
Niveau VII 1470 83 283,95

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II. Indemnités d'astreinte et indemnités de repas

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2022

II.1. Indemnités d'astreinte

À compter du 1er mars 2022, les indemnités d'astreintes visées à l'article 5.7, paragraphe B des clauses générales sont fixées comme suit :
– pendant le repos hebdomadaire (habituellement samedi et dimanche) : 75,96 € ;
– pendant les heures non ouvrées de la semaine civile (7 jours) : 138,20 €.

Cette dernière valeur sera majorée de 18,40 euros bruts si un jour férié tombe un jour de la semaine en dehors du repos hebdomadaire.

II.2. Indemnités de repas

À compter du 1er mars 2022, les indemnités de repas visées à l'article 4 de l'annexe III sont fixées comme suit :
– indemnité repas : 9,50 € ;
– panier de nuit : 6,80 €.

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III. Dépôt et publicité

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2022

Le présent accord sera, conformément aux dispositions légales, notifié aux organisations syndicales représentatives et fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

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