• Accord de salaires
  • IDCC 2272

Avenant n° 34 du 11 février 2020 relatif à la réévaluation des salaires minima conventionnels, des indemnités d'astreinte et de repas pour l'année 2020

En vigueur · signé le 11 février 2020 · effet au 1er mars 2020 · Étendu par arrêté du 6 novembre 2020 (JORF du 14 novembre 2020)

Rattaché à la convention collective Assainissement et de la maintenance industrielle (IDCC 2272).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2020

Au terme des réunions de négociations, les partenaires sociaux se sont entendus sur la réévaluation des salaires minima conventionnels, des indemnités d'astreinte, de repas et l'ouverture des négociations relatives aux classifications (art. L. 2241-1 du code du travail).

Par ailleurs, les parties conviennent de rappeler à titre de préambule, conformément à la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 (art. 29) relative à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et à l'accord collectif de branche du 31 mars 2008 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la branche de l'assainissement et de la maintenance industrielle, qu'après examen des documents portant sur la situation comparée des femmes et des hommes par catégorie et par tranche de salaires, il appartient aux entreprises de la branche de corriger progressivement les éventuels écarts constatés dans le cadre de leurs négociations respectives.

Enfin, il convient de rappeler que le code du travail (art. L. 2261-23-1) impose comme une des conditions préalables à l'extension des accords et conventions de branche que ceux-ci prévoient des dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés ou à défaut, de mentionner les justifications expliquant l'absence de telles stipulations. Or il n'existe pas de stipulations particulières à l'avenant n° 34 concernant les entreprises de moins de 50 salariés dans la mesure où cette disposition conventionnelle, relative à la réévaluation des salaires minima conventionnels, des indemnités d'astreinte et de repas, applicable à compter du 1er mars 2020, en s'appliquant à toutes les entreprises sans distinction d'effectif, garantit le principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ainsi que le principe d'égalité de traitement entre les salariés de la branche et les protège ainsi contre les mesures pouvant être considérées comme discriminatoires.

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I. – Salaires minima à compter du 1er mars 2020

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2020

Les parties signataires décident de porter, à compter du 1er mars 2020 et pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures (soit 35 heures par semaine) la valeur du point à 3,950 € et la partie fixe à 897,602 €. Toutefois, à titre dérogatoire, la FNSA convient de porter le salaire minimum du coefficient 160 (pour 151,67 heures) à la valeur fixe de 1 539,42 €.

En conséquence, les salaires minima sont fixés comme suit :

Ouvriers. – Employés

Niveau Échelon Coefficient Salaire minimum mensuel (151,67 heures par mois)
I 160 1 539,42 €
II 1 170 1 569,17 €
2 185 1 628,42 €
III 1 200 1 687,68 €
2 210 1 727,18 €
3 225 1 786,44 €
IV 1 260 1 924,70 €
2 280 2 003,71 €

Techniciens et agents de maîtrise


Niveau Échelon Coefficient Salaire minimum mensuel (151,67 heures par mois)
IV 1 260 1 924,70 €
2 280 2 003,71 €
V 1 430 2 596,27 €
2 580 3 188,82 €
VI 760 3 899,89 €

Cadres


Niveau Échelon Coefficient Salaire minimum annuel (151,67 heures par mois)
V 1 430 31 155,19
2 580 38 265,87
VI 760 46 798,69
VII 1120 63 864,33
VIII 1470 80 455,93

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II. – Indemnités d'astreinte et indemnités de repas

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2020

II.1. Indemnités d'astreinte

À compter du 1er mars 2020, les indemnités d'astreintes visées à l'article 5.7 paragraphe B des clauses générales sont fixées comme suit :
– pendant le repos hebdomadaire (habituellement samedi et dimanche) : 69,05 € ;
– pendant les heures non ouvrées de la semaine civile (7 jours) : 125,64 €.

Cette dernière valeur sera majorée de 16,73 € brut si un jour férié tombe un jour de la semaine en dehors du repos hebdomadaire.

II.2. – Indemnités de repas

À compter du 1er mars 2020, les indemnités de repas visées à l'article 4 de l'annexe III sont fixées comme suit :
– indemnité repas : 9,30 € ;
– panier de nuit : 6,70 €.

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III. – Congés événements familiaux

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2020


Les parties signataires de l'avenant conviennent qu'il sera accordé 1 jour de congé supplémentaire au salarié pour constituer son dossier handicap, reconductible au moment du renouvellement de ce même dossier.

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IV. – Dépôt et publicité

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2020

Le présent accord sera, conformément aux dispositions légales, notifié aux organisations syndicales représentatives et fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

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