• Accord de salaires
  • IDCC 2272

Avenant n° 30 du 19 mars 2018 relatif aux salaires et aux indemnités d'astreinte et de repas au 1er avril 2018

En vigueur · signé le 19 mars 2018 · effet au 1er avril 2018 · Étendu par arrêté du 20 décembre 2018 (JORF du 23 décembre 2018)

Rattaché à la convention collective Assainissement et de la maintenance industrielle (IDCC 2272).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018

Au terme des réunions de négociations, les partenaires sociaux se sont entendus sur la réévaluation des salaires minima conventionnels, des indemnités d'astreinte, de repas et l'ouverture des négociations relatives à la classification (art. L. 2241-1 du code du travail).

Par ailleurs, les parties conviennent de rappeler à titre de préambule, conformément à la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 (art. 29) relative à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et à l'accord collectif de branche du 31 mars 2008 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la branche de l'assainissement et de la maintenance industrielle, qu'après examen des documents portant sur la situation comparée des femmes et des hommes par catégorie et par tranche de salaires, il appartient aux entreprises de la branche de corriger progressivement les éventuels écarts constatés dans le cadre de leurs négociations respectives.


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I. – Salaires minima à compter du 1er avril 2018

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018

Les parties signataires décident de porter, à compter du 1er avril 2018 et pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures (soit 35 heures par semaine) la valeur du point à 3,823 € et la partie fixe à 868,70 €. Toutefois, à titre dérogatoire, la FNSA convient de porter le salaire minimum du coefficient 160 (pour 151,67 heures) à la valeur fixe de 1 498,47 €.

En conséquence, les salaires minima sont fixés comme suit :

Ouvriers. – Employés

(En euros.)


Niveau Échelon Coefficient Salaires minima mensuels
(151,67 heures)
I 160 1 498,47
II 1er échelon 170 1 518,57
2e échelon 185 1 575,91
III 1er échelon 200 1 633,26
2e échelon 210 1 671,48
3e échelon 225 1 728,83
IV 1er échelon 260 1 862,62
2e échelon 280 1 939,08

Techniciens et agents de maîtrise

(En euros.)


Niveau Échelon Coefficient Salaires minima mensuels
(151,67 heures)
IV 1er échelon 260 1 862,62
2e échelon 280 1 939,08
V 1er échelon 430 2 512,50
2e échelon 580 3 085,91
VI 760 3 774,01

Cadres

(En euros.)


Niveau Échelon Coefficient Salaires minima mensuels
(151,67 heures)
V 1er échelon 430 30 149,94
2e échelon 580 37 030,95
VI 760 45 288,15
VII 1120 61 802,56
VIII 1470 77 858,24

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II. – Indemnités d'astreinte et indemnités de repas

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018

II.1. Indemnités d'astreinte

À compter du 1er avril 2018, les indemnités d'astreintes visées à l'article 5.7, § b, des clauses générales sont fixées comme suit :
– pendant le repos hebdomadaire (habituellement samedi et dimanche) : 62,77 € ;
– pendant les heures non ouvrées de la semaine civile (7 jours) : 114,22 €.

Cette dernière valeur sera majorée de 15,21 € brut si un jour férié tombe un jour de la semaine en dehors du repos hebdomadaire.

II.2. Indemnités de repas

À compter du 1er avril 2018, les indemnités de repas visées à l'article 4 de l'annexe III sont fixées comme suit :
– indemnité repas : 9 € ;
– panier de nuit : 5,54 €.

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III. – Dépôt et publicité

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018

Le présent accord sera, conformément aux dispositions légales, notifié aux organisations syndicales représentatives et fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

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