• Accord de salaires
  • IDCC 2272

Avenant n° 29 du 24 mars 2017 relatif aux salaires et aux indemnités d'astreinte et de repas au 1er avril 2017

En vigueur · signé le 24 mars 2017 · effet au 1er avril 2017 · Étendu par arrêté du 3 août 2017 (JORF du 11 août 2017)

Rattaché à la convention collective Assainissement et de la maintenance industrielle (IDCC 2272).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2017


Au terme des réunions de négociations, les partenaires sociaux se sont entendus sur la réévaluation des salaires minima conventionnels, des indemnités d'astreinte, de repas et des indemnités allouées aux mandataires syndicaux.
Par ailleurs, les parties conviennent de rappeler à titre de préambule, conformément à la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 (art. 29) relative à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et à l'accord collectif de branche du 31 mars 2008 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la branche de l'assainissement et de la maintenance industrielle, qu'après examen des documents portant sur la situation comparée des femmes et des hommes par catégorie et par tranche de salaires, il appartient aux entreprises de la branche de corriger progressivement les éventuels écarts constatés dans le cadre de leurs négociations respectives.

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I. – Salaires minima à compter du 1er avril 2017

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2017


Les parties signataires décident de porter, à compter du 1er avril 2017 et pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures (soit 35 heures par semaine) la valeur du point à 3,77 € et la partie fixe à 856,74 €. Toutefois, à titre dérogatoire, la FNSA convient de porter le salaire minimum du coefficient 160 (pour 151,67 heures) à la valeur fixe de 1 480,27 €.
En conséquence, les salaires minima sont fixés comme suit :


Ouvriers. – Employés


(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient Salaire minimum mensuel (151,67 heures)
I
160 1 480,27
II 1 170 1 497,64

2 185 1 554,19
III 1 200 1 610,74

2 210 1 648,44

3 225 1 704,99
IV 1 260 1 836,94

2 280 1 912,34


Techniciens et agents de maîtrise


(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient Salaire minimum mensuel
(151,67 heures)
IV 1 260 1 836,94

2 280 1 912,34
V 1 430 2 477,84

2 580 3 043,34
VI
760 3 721,94


Cadres


(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient Salaire minimum annuel
(151,67 heures)
V 1 430 29 734,08

2 580 36 520,08
VI
760 44 663,28
VII
1 120 60 949,68
VIII
1 470 76 783,68

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II. – Indemnités d'astreinte et indemnités de repas

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2017


II.1. Indemnités d'astreinte


À compter du 1er avril 2017, les indemnités d'astreintes visées à l'article 5.7, § b, des clauses générales sont fixées comme suit :
– pendant le repos hebdomadaire (habituellement samedi et dimanche) : 61,91 € ;
– pendant les heures non ouvrées de la semaine civile (7 jours) : 112,64 €.
Cette dernière valeur sera majorée de 15 € brut si un jour férié tombe un jour de la semaine en dehors du repos hebdomadaire.


II.2. Indemnités de repas


À compter du 1er avril 2017, les indemnités de repas visées à l'article 4 de l'annexe III sont fixées comme suit :
– indemnité repas : 8,86 € ;
– panier de nuit : 5,46 €.

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III. – Dépôt et publicité

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2017


Le présent accord sera, conformément aux dispositions légales, notifié aux organisations syndicales représentatives et fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

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