• Accord de salaires
  • IDCC 2272

Avenant n° 27 du 15 avril 2014 relatif aux salaires et aux indemnités d'astreinte et de repas au 1er avril 2014

En vigueur · signé le 15 avril 2014 · effet au 1er avril 2014 · Étendu par arrêté du 24 octobre 2014 (JORF du 6 novembre 2014)

Rattaché à la convention collective Assainissement et de la maintenance industrielle (IDCC 2272).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaires minima à compter du 1er avril 2014

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014


Les parties signataires décident de porter, à compter du 1er avril 2014 et pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures (soit 35 heures par semaine), la valeur du point à 3,724 € et la partie fixe à 844,04 €. Toutefois, à titre dérogatoire, les parties conviennent de porter le salaire minimal du coefficient 160 (pour 151,67 heures) à la valeur fixe de 1 445,38 €.
En conséquence, les salaires minima sont fixés comme suit.


Ouvriers. – Employés


(En euros.)

Niveau Echelon Coefficient Salaire minimal mensuel
(151,67 heures)
I
160 1 445,38
II 1
2
170
185
1 477,12
1 532,98
III 1
2
3
200
210
225
1 588,84
1 626,08
1 681,94
IV 1
2
260
280
1 812,28
1 886,76


Techniciens et agents de maîtrise


(En euros.)

Niveau Echelon Coefficient Salaire minimal
mensuel
(151,67 heures)
IV 1
2
260
280
1 812,28
1 886,76
V 1
2
430
580
2 445,36
3 003,96
VI
760 3 674,28


Cadres


(En euros.)

Niveau Echelon Coefficient Salaire minimal
mensuel
(151,67 heures)
V 1
2
430
580
29 344,32
36 047,52
VI
760 44 091,36
VII
1120 60 179,04
VIII
1470 75 819,84

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2.1 — Indemnités d'astreinte

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014


A compter du 1er avril 2014, les indemnités d'astreinte visées à l'article 5.7, paragraphe B, des clauses générales sont fixées comme suit :
– pendant le repos hebdomadaire (habituellement samedi et dimanche) : 61,05 € ;
– pendant les heures non ouvrées de la semaine civile (7 jours) : 111,08 €.
Cette dernière valeur sera majorée de 15 € brut si un jour férié tombe un jour de la semaine en dehors du repos hebdomadaire.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2.2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014


Indemnités de repas
A compter du 1er avril 2014, les indemnités de repas visées à l'article 4 de l'annexe III sont fixées comme suit :
– indemnité repas : 8,66 € ;
– panier de nuit : 5,33 €.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Suivi de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014


Dans le cas où l'indice général national des prix à la consommation (hors tabac, valeur sur les 12 derniers mois) publié par l'INSEE ferait apparaître, par rapport au dernier indice connu lors de la présente négociation, une hausse en pourcentage supérieure au pourcentage d'augmentation des minima conventionnels prévu par le présent avenant, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal de 3 semaines.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014


Le présent accord fera l'objet d'une demande de dépôt ainsi que d'une demande d'extension conformément aux règles en vigueur.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014


Les parties conviennent de rappeler à titre de préambule, conformément à la réglementation relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes et à l'accord collectif de branche du 31 mars 2008 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la branche de l'assainissement et de la maintenance industrielle, qu'après examen des documents portant sur la situation comparée des femmes et des hommes par catégorie et par tranche de salaire il appartient aux entreprises de la branche de corriger progressivement les éventuels écarts constatés dans le cadre de leurs négociations respectives.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article