• Accord de salaires
  • IDCC 2272

Avenant n° 26 du 18 mars 2013 relatif aux salaires, aux indemnités d'astreinte et à la prime de repas au 1er avril 2013

En vigueur · signé le 18 mars 2013 · effet au 1er avril 2013 · Étendu par arrêté du 2 juillet 2013 (JORF du 11 juillet 2013)

Rattaché à la convention collective Assainissement et de la maintenance industrielle (IDCC 2272).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2013

Les parties conviennent de rappeler à titre de préambule, conformément à la loi du n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes et à l'accord collectif de branche du 31 mars 2008 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la branche de l'assainissement et de la maintenance industrielle, qu'après examen des documents portant sur la situation comparée des femmes et des hommes par catégorie et par tranche de salaires, il appartient aux entreprises de la branche de corriger progressivement les éventuels écarts constatés dans le cadre de leurs négociations respectives.

I. – Salaires minima à compter du 1er avril 2013

Les parties signataires décident de porter, à compter du 1er avril 2013 et pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures (soit 35 heures par semaine), la valeur du point à 3,68 € et la partie fixe à 834,03 €. Toutefois, à titre dérogatoire, les parties conviennent de porter le salaire minimum du coefficient 160 (pour 151,67 heures) à la valeur fixe de 1 430,22 € bruts.
En conséquence, les salaires minima sont fixés comme suit.

Ouvriers, employés

(En euros.)


Niveau Echelon Coefficient Salaire minimum mensuel
I
160 1 430,22
II
1 170 1 459,33
2 185 1 514,50
III

1 200 1 569,68
2 210 1 606,46
3 225 1 661,63
IV
1 260 1 790,37
2 280 1 863,94


Techniciens et agents de maîtrise

(En euros.)


Niveau Echelon Coefficient Salaire minimum
mensuel
IV
1 260 1 790,37
2 280 1 863,94
V
1 430 2 415,67
2 580 2 967,41
VI
760 3 629,49


Cadres

(En euros.)


Niveau Echelon Coefficient Salaire minimum mensuel
V
1 430 28 988,06
2 580 35 608,90
VI
760 43 553,90
VII 1120 59 443,90
VIII 1470 74 892,52


II. – Indemnités d'astreinte et indemnités de repas
1. Indemnités d'astreinte

A compter du 1er avril 2013, les indemnités d'astreinte visées à l'article 5.7, paragraphe B, des clauses générales sont fixées comme suit :

– pendant le repos hebdomadaire (habituellement samedi et dimanche) : 60,33 € ;
– pendant les heures non ouvrées de la semaine civile (7 jours) : 109,76 €.
Cette dernière valeur sera majorée de 15 € bruts si un jour férié tombe un jour de la semaine en dehors du repos hebdomadaire.

2. Indemnités de repas

A compter du 1er avril 2013, les indemnités de repas visées à l'article 4 de l'annexe III sont fixées comme suit :

– indemnité repas : 8,56 € ;
– panier de nuit : 5,27 €.

III. – Dépôt et extension

Le présent accord fera l'objet d'une demande de dépôt ainsi que d'une demande d'extension conformément aux règles en vigueur.


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