• Accord
  • IDCC 2272

Accord du 10 décembre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise

En vigueur · signé le 10 décembre 2010 · effet au 10 décembre 2010 · Étendu par arrêté du 13 juillet 2011 (JORF du 22 juillet 2011)

Rattaché à la convention collective Assainissement et de la maintenance industrielle (IDCC 2272).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Rôle de la commission paritaire de validation

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 2010


La commission paritaire de validation a pour mission de valider les accords collectifs conclus, dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical, avec les représentants élus au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, avec les délégués du personnel.
Lesdits accords ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise en cas de licenciement économique de 10 salariés et plus mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.
Dans le cadre de sa mission, la commission paritaire de validation vérifie la conformité de l'accord aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables à l'exclusion de tout contrôle d'opportunité de l'accord.

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Article 2 — Organisation de la commission paritaire de validation

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 2010


2.1. Composition et rôle de la commission


La commission paritaire de validation comprend un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche et un nombre égal de représentants de l'organisation professionnelle d'employeurs.
Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs doivent faire connaître au secrétariat de la commission le nom de leurs représentants.


2.2. Présidence et secrétariat de la commission


La présidence est assurée par le président de la commission sociale de la FNSA ou par un représentant nommément désigné.
Le président de la commission paritaire de validation est garant de la préparation et de la tenue des réunions.
La commission est domiciliée au siège de la FNSA qui en assure le secrétariat.
Le secrétariat de la commission assure les missions suivantes :


– réceptionner les accords et les transmettre aux membres de la commission ;
– organiser les réunions de la commission ;
– établir les procès-verbaux de validation ou de non-validation des accords et leur transmission aux membres de la commission ainsi qu'à l'entreprise demanderesse.

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Article 3 — Fonctionnement de la commission

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 2010


3.1. Saisine de la commission


L'employeur qui décide d'engager des négociations en informe le secrétariat de la commission paritaire de validation.
L'employeur signataire d'un accord soumis à validation saisit la commission paritaire de validation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le courrier de saisine doit comporter les éléments suivants :


– une fiche signalétique indiquant la raison sociale et l'adresse de l'entreprise, le nom du représentant légal, l'effectif de l'entreprise calculé conformément aux dispositions du code du travail et la nature de l'institution représentative du personnel au sein de laquelle l'accord a été signé ;
– un exemplaire signé de l'accord collectif soumis à validation ;
– une copie du procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ;
– une copie de l'information prévue à l'alinéa 1er du présent article.
La transmission du dossier complet au secrétariat vaut saisine de la commission et déclenche les délais prévus à l'article 3.2 du présent accord.
Le secrétariat assure la communication dudit dossier auprès des membres de la commission paritaire de validation, par courrier ou par courriel, au minimum dans un délai de 15 jours avant la tenue de la réunion.


3.2. Réunions et décisions de la commission


La commission doit se réunir dans les 2 mois suivants sa saisine.
La commission doit se prononcer sur la validité de l'accord dans les 4 mois suivant sa saisine. Conformément à l'article L. 2232-21 du code du travail, à défaut de réponse, l'accord est réputé avoir été validé.
L'accord est validé si, au sein de chaque collège, la majorité des voix des membres présents y est favorable.
La commission émet un procès-verbal de validation ou de non-validation de l'accord collectif qui lui a été transmis.

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Article 4 — Suivi de la négociation collective dérogatoire

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 2010


La commission partiaire de validation transmettra chaque année à la commission sociale paritaire un bilan des accords signés.

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Article 5 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 2010


5.1. Portée. – Champ d'application


Le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application défini par les articles 1.1 et 1.2 de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle.


5.2. Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


5.3. Notification. – Dépôt


Le présent accord sera, conformément aux dispositions légales, notifié aux organisations syndicales représentatives et fera l'objet d'un dépôt.


5.4. Entrée en vigueur. – Extension


Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-19 et suivants du code du travail. Il s'appliquera le lendemain de la parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 2010


La branche de l'assainissement et de la maintenance industrielle est caractérisée par l'existence de nombreuses petites et moyennes entreprises. Les syndicats représentatifs, dont le rôle est primordial dans le domaine de la négociation collective, ne sont pas présents au sein de toutes les entreprises de la branche.
Les parties signataires, soucieuses de promouvoir le dialogue social, entendent favoriser le développement de la négociation collective au niveau des entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.
Aussi, les partenaires sociaux entendent, par le présent accord, permettre la négociation collective d'entreprise avec les représentants élus du personnel dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux.

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