Article 5.1
Dispositif applicable aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Les heures supplémentaires choisies effectuées, en accord avec l'employeur, au-delà du contingent applicable dans l'entreprise ou l'établissement ou au-delà de la convention de forfait annuel donnent lieu à une majoration dont le taux est égal au taux appliqué aux heures supplémentaires dans l'entreprise ou l'établissement.
Il appartient à chaque entreprise qui le souhaite, relevant du champ
d'application de la convention collective, de négocier les majorations de rémunération des heures supplémentaires choisies.
Ladite majoration est versée avec le salaire afférent au mois au cours duquel la ou les heures choisies sont effectuées.
Les heures choisies effectuées n'ouvrent droit à aucun repos compensateur.
Article 5.2
Dispositif applicable aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours
Le salarié ayant renoncé, dans le cadre du dispositif du temps choisi, à une partie de ses jours de repos perçoit une rémunération complémentaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.
Pour chaque jour supplémentaire choisi travaillé, ladite rémunération est calculée selon les modalités suivantes :
Salaire mensuel brut de base / Nombre mensuel moyen
(1)
de jours forfaitisés
Il appartient à chaque entreprise relevant du champ d'application de la convention collective qui le souhaite de négocier les majorations de rémunération des jours choisis.
La rémunération des jours effectués dans le cadre du dispositif des heures choisies est versée avec le salaire afférent au mois au cours duquel le ou les jours choisis sont effectués.
Les jours choisis n'ouvrent droit à aucun repos compensateur.
(1) Terme exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-15-3 (III) du code du travail (arrêté du 22 mars 2007, art. 1er).