• AVENANT
  • IDCC 2272

Avenant n° 1 du 7 janvier 2004 relatif à la période de travail de nuit

En vigueur · signé le 7 janvier 2004 · effet au 7 janvier 2004 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Assainissement et de la maintenance industrielle (IDCC 2272).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Période de travail de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 janvier 2004

Considérant qu'il est nécessaire d'éviter toute mauvaise application ou interprétation de l'article 3, annexe III, de la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle signée le 21 mai 2002, les partenaires sociaux précisent, par le présent avenant, que la convention précitée ne déroge nullement à la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans sa partie concernant l'encadrement du travail de nuit, codifiée aux articles L. 213-1 à L. 213-5 et R. 213-1 à R. 213-8 du code du travail.

I.-Définition de la période de travail de nuit

Les partenaires signataires confirment que, conformément à la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 et à l'article L. 213-1-1 nouveau du code du travail, le travail de nuit est défini comme tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

II.-Organisation du travail de nuit

Les parties signataires laissent aux entreprises, par le biais d'accords collectifs, toute latitude pour organiser, mettre en place et fixer les contreparties spécifiques aux travailleurs de nuit, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et de la nécessité d'assurer la continuité du service.

III.-Validation des dispositions de l'annexe III, article 3 " Rémunération pour travail de nuit "

Sous réserve d'accord collectif plus favorable, les majorations de rémunération des dispositions de l'annexe III, articles 3-A et 3-B " Rémunération pour travail de nuit " s'appliquent à toute heure effectuée entre 21 heures et 6 heures.

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