• Avenant
  • IDCC 2149

Avenant n° 75 du 12 décembre 2023 à l'avenant n° 67 du 8 décembre 2020 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public

En vigueur · signé le 12 décembre 2023 · effet au 1er janvier 2024 · Étendu par arrêté du 24 septembre 2024 (JORF du 8 octobre 2024)

Rattaché à la convention collective Activités du déchet (IDCC 2149).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 2.1 « Salariés affectés partiellement au marché transféré »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

La phrase :
« Pour les personnels des ateliers : selon le nombre de véhicules affectés sur le marché par rapport le nombre de véhicules total. »,

est remplacée par :
« Pour les personnels des ateliers : selon le nombre de véhicules affectés sur le marché par rapport au nombre de véhicules total, ou à défaut de véhicules selon le nombre de matériels concernés par la maintenance affectés sur le marché par rapport au nombre de matériels concernés par la maintenance total. »

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Article 2 — Modification de l'article 4 « Communication des documents par l'ancien titulaire »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Après :
« Permis, habilitations (notamment SST, risques incendie …), agréments valides et obligatoires pour l'exercice de leur fonction à poste identique (FIMO/ FCOS, CACES) »,

Il est ajouté :
«. Dans le cas des salariés concernés par le transfert tel que prévu à l'article 2 et dont le contrat de travail est suspendu la validité des permis, de la formation module déchets pour les conducteurs, des habilitations et agréments se vérifie à la date de la suspension du contrat de travail »

Après :
« La dernière fiche d'aptitude médicale à jour à la date de reprise du marché (document justifiant d'un éventuel suivi médical renforcé de type reconnaissance travailleur handicapé) »,

il est ajouté :
«. Dans le cas des salariés concernés par le transfert tel que prévu à l'article 2 et dont le contrat de travail est suspendu, la fiche d'aptitude médicale est considérée comme à jour si elle l'était au moment de la suspension du contrat de travail »

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Article 3 — Modification de l'article 5 « Transfert des contrats de travail »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Après :
« En application du présent accord, le contrat de travail »,

il est ajouté :
«, et ses avenants, »

Après :
« Les transferts qui s'opéreront dans le respect des conditions de l'annexe se feront de plein droit. »,

il est ajouté :
« Ils ne peuvent pas être conditionnés à la signature d'un avenant au contrat de travail »

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Article 4 — Modification de l'article 7 « Durée »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

La phrase :
« Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de son entrée en vigueur »,

est remplacée par :
« Cet accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2029 »

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Article 5 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les parties signataires considèrent que les salariés doivent pouvoir bénéficier de la continuité de leur contrat de travail lors d'un changement de prestataire dans le cadre d'un marché public, quelle que soit la taille de leur entreprise.

Aussi, le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet, quelle que soit leur taille.

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Article 6 — Entrée en vigueur de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux marchés donnant lieu à un transfert à compter de cette date.

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Article 7 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et accompagné d'un avis motivé. (1)

Les négociations débuteront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximum de 2 mois à compter de la date de réception de la demande de révision.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail , telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).

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Article 8 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives. Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par l'article D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les partenaires sociaux conviennent que les changements de prestataires qui caractérisent les activités du déchet commandent l'existence d'un dispositif conventionnel de transfert des contrats de travail lorsque les conditions prévues par l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies.

Ce mécanisme de transfert conventionnel constitue une garantie primordiale au sein de la branche puisqu'il permet non seulement de préserver l'emploi des salariés transférés mais aussi d'assurer une continuité du marché sur lequel ils étaient affectés.

Par le présent avenant, les parties signataires entendent donc, nonobstant le droit de refus des salariés, pérenniser le mécanisme de transfert conventionnel en sécurisant les salariés suite à leur transfert mais aussi en renforçant les garanties conventionnelles, tout en assurant une concurrence saine et loyale entre les entreprises de la branche.

C'est ainsi que le présent avenant prolonge et apporte des modifications à l'accord du 8 décembre 2020 pour encadrer les relations entre les entreprises sortantes et les entreprises entrantes et apporte des garanties aux salariés.

L'objectif du présent d'accord est l'harmonisation des pratiques entre les entreprises au sein de la branche dans le souci de garantir un traitement identique de tous les salariés transférés au sein de la branche.

Cette volonté partagée avec les partenaires sociaux vise également à valoriser l'application de l'annexe V dans les appels d'offres ou tout du moins d'en conserver l'esprit en cas d'application volontaire.

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