• Accord de salaires
  • IDCC 2149

Avenant n° 61 du 12 décembre 2018 relatif aux salaires minima conventionnels pour 2019

En vigueur · signé le 12 décembre 2018 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 2 août 2019 (JORF du 8 août 2019)

Rattaché à la convention collective Activités du déchet (IDCC 2149).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Valeur du point

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les dispositions de l'article 3.6 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« La valeur du point est fixée à 15,48 €. »

Par conséquent, les primes, indexées sur la valeur du point, sont donc fixées dans les conditions suivantes :
– le montant de l'indemnité de panier de jour est fixé à 4,79 € ;
– le montant de l'indemnité de panier de nuit est fixé à 9,28 €.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Prime de transport

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le montant de la prime prévue à l'article 3.11 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet est depuis le 1er janvier 2012 obsolète. Il est apparu nécessaire d'actualiser ce montant qui est de 3,51 € ; il est d'ailleurs précisé que les montants encore fixés en francs doivent désormais être convertis en euros.

« La prime dite de transport est fixée à 5 € ».

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Égalité salariale entre les hommes et les femmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les partenaires sociaux constatent l'existence d'un déséquilibre structurel des effectifs entre les hommes et les femmes dans le secteur et considèrent que cette situation résulte notamment de la nature même de certaines activités et, plus généralement, de phénomènes culturels et sociaux dépassant le cadre de l'entreprise. Néanmoins, par les évolutions techniques des activités et des matériels utilisés, les entreprises cherchent activement à favoriser la mixité.

En tout état de cause, les partenaires sociaux rappellent à ces dernières qu'elles sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement le principe d'égalité salariale.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les parties signataires considèrent que les salariés doivent pouvoir bénéficier du salaire minimum conventionnel quelle que soit la taille de leur entreprise.

Aussi, le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet, quelle que soit leur taille.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée de propositions écrites.

Les organisations syndicales représentatives sont réunies au plus tard, dans un délai de 3 mois après la date de réception de la demande de révision, pour débuter les négociations.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.

Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail.

Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les partenaires sociaux se sont retrouvés à l'occasion des négociations sur les salaires minima conventionnels pour l'année 2019.

Au terme des réunions de négociation, ils se sont entendus sur le relèvement de la valeur du point.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article