• Accord de salaires
  • IDCC 2149

Avenant n° 49 du 25 novembre 2013 relatif aux salaires minima conventionnels

En vigueur · signé le 25 novembre 2013 · effet au 1er janvier 2014 · Étendu par arrêté du 2 juin 2014 (JORF du 11 juin 2014)

Rattaché à la convention collective Activités du déchet (IDCC 2149).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Valeur du point

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Les dispositions de l'article 3.6 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« La valeur du point est fixée à 14,74 € à compter du 1er janvier 2014. »

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Article 2 — Indemnité de salissure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Les dispositions de l'article 3.8 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Une indemnité mensuelle de salissure de 35,78 € est allouée aux personnels des niveaux I à IV qui effectuent un travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets. Elle indemnise les salariés de leurs frais supplémentaires d'entretien. »

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Article 3 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Compte tenu du contexte économique difficile et fluctuant, les partenaires sociaux conviennent de se revoir au mois de juin 2014 sur la question des salaires minima conventionnels.

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Article 4 — Egalité salariale entre les hommes et les femmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Les partenaires sociaux constatent l'existence d'un déséquilibre structurel des effectifs entre les hommes et les femmes dans le secteur et considèrent que cette situation résulte notamment de la nature même de certaines activités et, plus généralement, de phénomènes culturels et sociaux dépassant le cadre de l'entreprise. Néanmoins, par les évolutions techniques des activités et des matériels utilisés, les entreprises cherchent activement à favoriser la mixité.
En tout état de cause, les partenaires sociaux rappellent à ces dernières qu'elles sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement le principe d'égalité salariale.

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Article 6 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Les partenaires sociaux se sont retrouvés à l'occasion des négociations sur les salaires minima conventionnels pour l'année 2014.
Au terme des réunions de négociation, ils se sont entendus sur les dispositions suivantes.

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