• Avenant
  • IDCC 2149

Avenant n° 33 du 16 juin 2010 relatif à l'indemnisation des absences pour maladie et accident

En vigueur · signé le 16 juin 2010 · effet au 1er août 2010 · Étendu par arrêté du 18 juillet 2011 (JORF du 23 juillet 2011)

Rattaché à la convention collective Activités du déchet (IDCC 2149).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Rémunération à prendre en compte

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2010


Les dispositions de l'article 2.17.3 du titre II de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :


« Art. 2.17.3. Rémunération à prendre en compte


La rémunération doit s'entendre par référence au salaire de base et aux primes que les salariés auraient perçus s'ils avaient continué à travailler, à l'exclusion :


– des primes de rendement ;
– des primes d'assiduité ;
– des primes ayant un caractère autre que mensuel ;
– des primes non « proratisées » en cas d'absence ;
– les éléments non assujetties aux cotisations sociales.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire collectif.
Les garanties ci-dessous accordées s'entendent déduction faite des indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance auxquels souscrit l'employeur.
En cas de subrogation, lorsque le montant des IJSS perçues par l'employeur est supérieur au salaire maintenu, l'employeur est tenu de reverser la différence au salarié.
En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 derniers mois, la durée totale de l'indemnisation ne dépasse pas celle fixée ci-dessus, au titre de la maladie d'une part, de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle d'autre part. »

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Article 2 — Application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2010


Les parties stipulent que le présent accord ne peut faire l'objet d'accords dérogatoires d'entreprises contenant des dispositions moins favorables.

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Article 4 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2010


Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2010


Afin d'améliorer les dispositions conventionnelles relatives à l'indemnisation des absences pour maladies, accident du travail et maladie professionnelle, les partenaires se sont rencontrés à plusieurs reprises et ont modifié les dispositions de l'article 2.17.3 de la convention collective.
Il a été décidé d'acter ces modifications sous la forme du présent avenant.

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