• Avenant
  • IDCC 2149

Avenant n° 28 du 23 juin 2009 portant adaptation de la convention à la modernisation du marché du travail

En vigueur · signé le 23 juin 2009 · effet au 23 juin 2009 · Étendu par arrêté du 17 mai 2010 (JORF du 26 mai 2010)

Rattaché à la convention collective Activités du déchet (IDCC 2149).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1 — Période d'essai

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 2009


Les dispositions de l'article 2. 4 du titre II de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Tout engagement ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai dont la durée et l'éventuel renouvellement, mentionnés dans le contrat de travail, sont définis ci-dessous :
a) Ouvriers : 1 mois.
b) Employés :
― 1 mois pour les employés positionnés au coefficient 100 à 110 inclus, de la grille de classification de la convention collective ;
― 1 mois renouvelable une fois pour une durée équivalente, par accord exprès des parties, pour les autres employés.
b) Techniciens et agents de maîtrise : 2 mois, renouvelables une fois pour une durée équivalente, par accord exprès des parties.
d) Cadres : 3 mois, renouvelables une fois pour une durée équivalente, par accord exprès des parties.
Tout renouvellement est notifié avant le terme de la période d'essai initiale en tenant compte du délai de prévenance légal.
Les parties devront également tenir compte du délai de prévenance légal lorsqu'elles décident de mettre fin à la période d'essai.

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Article 2 — Contrat de travail à durée déterminée

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 2009


Les dispositions de l'article 2. 8 du titre II de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Lorsqu'un ouvrier est recruté en contrat à durée déterminée pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, la durée dudit contrat ne peut excéder 12 mois, renouvellement inclus.
Dans les autres cas de recours au contrat à durée déterminée, le contrat est régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

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Article 3 — Indemnisation des absences pour maladie, accident du travail et maladie professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 2009


Les dispositions du premier alinéa de l'article 2. 17 du titre II de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Tout salarié ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence résultant de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, des dispositions définies ci-après, à condition :
― d'avoir justifié dans les 48 heures de son incapacité, sauf cas de force majeure ;
― d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
― d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 2. 17. 1 du titre II de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Lors de chaque arrêt de travail, l'indemnisation est due à compter du premier jour d'absence si l'absence est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ou si le salarié est hospitalisé pour maladie d'une durée d'au moins 3 jours. »

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Article 4 — Durée et taux d'indemnisation des absences pour maladie, accident du travail et maladie professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 2009

Les dispositions du a et du b de l'article 2. 17. 2 du titre II de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« a) Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise
ANCIENNETÉ
dans
l'entreprise
MALADIE ACCIDENT DU TRAVAIL
Maladie professionnelle
Durée de
l'indemnisation
Taux (%) Durée de
l'indemnisation
Taux (%)
1 an à & lt ; 6 ans 30 J 90 %    
  60 J 80 %    
1 an à & lt ; 3 ans     30 J 90 %
      150 J 80 %
6 ans à & lt ; 8 ans 40 J 90 %    
  50 J 80 %    
3 ans à & lt ; 8 ans     60 J 90 %
      120 J 80 %
8 ans à & lt ; 15 ans 90 J 90 % 120 J 90 %
  30 J 80 % 60 J 80 %
15 ans à & lt ; 25 ans 90 J 90 % 120 J 100 %
  60 J 80 % 60 J 80 %
25 ans 180 J 90 % 180 J 100 %


b) Cadres (salariés à partir du niveau V)
Le taux et la durée d'indemnisation sont de :
― 100 % pendant les 3 premiers mois ;
― 50 % pendant les 3 mois suivants.
Chacune de ces périodes de 3 mois est augmentée de 1 mois par 5 années de présence, avec un maximum de 6 mois pour chacune d'elles. »

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Article 5 — Indemnité de licenciement

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 2009

Les dispositions de l'article 2. 22 du titre II de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« En cas de licenciement pour toute autre cause qu'une faute grave ou une faute lourde, il est versé au salarié comptant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise une indemnité de licenciement.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Cette indemnité est calculée comme suit :
a) Ouvriers et employés
ANCIENNETÉ TAUX
1 an à 10 ans 1 / 5 de mois par année d'ancienneté
& gt ; 10 ans 1 / 3 de mois par année d'ancienneté

b) Techniciens et agents de maîtrise
ANCIENNETÉ TAUX
1 an à 10 ans 1 / 5 de mois par année d'ancienneté
& gt ; 10 ans 2 / 5 de mois par année d'ancienneté

c) Cadres
ANCIENNETÉ TAUX
1 an à & lt ; 3 ans 1 / 5 de mois par année d'ancienneté
3 ans à 10 ans 2 / 5 de mois par année d'ancienneté
& gt ; 10 ans 1 / 2 mois par année d'ancienneté

Les taux indiqués ci-dessus s'appliquent successivement à chaque tranche d'ancienneté.

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Article 6 — Application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 2009


Les parties stipulent que le présent accord ne peut faire l'objet d'accords dérogatoires d'entreprises contenant des dispositions moins favorables.

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Article 7 — Entrée en vigueur de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 2009


Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

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Article 8 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 2009


Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 2009

Le présent accord a pour objet d'adapter les dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet à la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.

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