• AVENANT
  • IDCC 2149

Avenant n° 18 du 11 décembre 2006 relatif à la formation professionnelle

En vigueur · signé le 11 décembre 2006 · effet au 11 décembre 2006 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Activités du déchet (IDCC 2149).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 décembre 2006

Dans un souci de mieux répondre aux besoins des entreprises du secteur, il a été convenu ce qui suit :
Modification des dispositions du titre IV de la convention collective

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Répartition des sommes collectées au titre de la professionnalisation

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 décembre 2006

L'article 4.3 du titre IV de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

(Voir cet article).

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Période de professionnalisation

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 décembre 2006

Les 2 derniers alinéas de l'article 3.2 du titre IV de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

(Voir cet article).

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Application de l'accord

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 décembre 2006

Les parties stipulent que le présent accord ne peut faire l'objet d'accords dérogatoires d'entreprises contenant des dispositions moins favorables.

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Entrée en vigueur de l'accord

Dépôt et publicité

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 décembre 2006

Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.

Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par l'article L. 132-10 du code du travail, à l'expiration du délai d'opposition de 15 jours. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 11 décembre 2006.

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