• AVENANT
  • IDCC 2149

Avenant n° 7 du 9 février 2004 relatif aux conditions de départ en retraite

En vigueur · signé le 9 février 2004 · effet au 9 février 2004 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Activités du déchet (IDCC 2149).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 février 2004

Les parties signataires confirment par le présent accord les dispositions de l'article 2-24 " Départ en retraite " de la convention collective nationale des activités du déchet.

Les parties signataires modifient néanmoins le texte conventionnel afin de l'adapter aux dispositions de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Le présent accord portant uniquement sur les conditions de départ en retraite, des négociations devront intervenir sur les autres dispositions de la loi précitée.

Les nouvelles dispositions légales permettent la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur de salariés âgés de moins de 65 ans si un accord de branche étendu conclu avant le 8 février 2008 et fixant des contreparties en matière d'emploi ou de formation professionnelle le prévoit. Le texte stipule cependant que la mise à la retraite ne peut intervenir avant 60 ans et ne peut toucher un salarié qui ne serait pas en mesure de bénéficier d'une retraite à taux plein.

Pour se conformer à ces dispositions légales, les parties signataires ont convenu ce qui suit :

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Départ volontaire à la retraite

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 février 2004

L'article 1er du présent accord annule et remplace l'article 2.24.1 de la convention collective nationale des activités du déchet comme suit :

(voir cet article)

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Mise à la retraite

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 février 2004

Les dispositions de l'article 2.24.2 de la convention collective nationale des activités du déchet sont reprises et complétées par des contreparties en matière de formation professionnelle et/ou d'emploi afin de se conformer aux nouvelles dispositions légales.

Lors de la négociation de la nouvelle convention collective nationale des activités du déchet, signée le 20 mai 2000, les partenaires sociaux ont choisi de valoriser la formation professionnelle au travers du titre IV de la convention intitulé " Formation professionnelle ".

Le titre IV de la convention prévoit, notamment, la création, pour une durée de 5 ans, d'une contribution supplémentaire au plan de formation de 0,2 % de la masse salariale. Cette contribution, destinée au financement d'actions de formation prioritaires, est versée et mutualisée au sein de l'OPCA choisi par la branche.

Afin de créer les conditions financières définitives d'un engagement fort en matière de formation professionnelle, les parties signataires décident de pérenniser cette contribution de 0,2 %.

Les autres dispositions du titre IV ne relevant pas du présent accord, les parties signataires en renvoient l'évolution à une négociation qui devra s'engager afin de répondre aux exigences de l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003 et de la loi portant réforme de la formation professionnelle en cours de discussion.

Par cette disposition financière, représentant un engagement pérenne et un effort majorant de 22 % son obligation, la branche professionnelle entend se doter d'un moyen supplémentaire fort pour faire face aux efforts de formation devant être répartis tout au long de la vie professionnelle.

De plus, les entreprises ayant mis à la retraite un salarié de moins de 65 ans sont soumises, à leur choix, soit à une contrepartie en matière de formation professionnelle, soit à une contrepartie en matière d'emploi, soit encore à une contrepartie en matière de formation professionnelle et d'emploi selon les modalités ci-dessous.

Ainsi, l'article 2.24.2 de la convention collective nationale des activités du déchet est annulé et remplacé comme suit :

(voir cet article)

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Départ anticipé à la retraite dans le cadre des carrières longues

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 février 2004

Un article 2.24.4 est intégré à la convention collective nationale des activités du déchet comme suit :

(voir cet article)

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Durée

Entrée en vigueur

Dépôt et publicité

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 février 2004

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par l'article L. 132-10 du code du travail, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 9 février 2004.

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