• Avenant
  • IDCC 1261

Avenant n° 04-26 du 4 juin 2026 relatif à la désignation d'un organisme gestionnaire unique des fonds de solidarité et de l'action sociale

En vigueur · signé le 4 juin 2026 · effet au 1er janvier 2026 · Étendu par arrêté du 21 septembre 2026 (JORF du 1er octobre 2026)

Rattaché à la convention collective Acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local (IDCC 1261).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.

En effet, les dispositions prévues dans le cadre de cet avenant s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type compte tenu du fait que le thème de négociation du présent avenant ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.

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Article 2 — Égalité professionnelle entre les femmes-hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Les partenaires sociaux rappellent que tous les employeurs doivent garantir les mêmes avantages sociaux entre les femmes et les hommes ainsi qu'une égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale. Si un écart non justifié est constaté, l'employeur doit mettre en place toutes les mesures permettant de le supprimer.

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Article 3 — Modifications apportées à l'article 13 du chapitre XIII « Prévoyance »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Modification de l'article 13.1 :

La rédaction de l'article 13.1 « Fonds de solidarité » issue de l'avenant n° 02-25 est remplacée par la rédaction suivante :

« Article 13.1
Fonds de solidarité

Un fonds de solidarité est mis en place pour l'ensemble des entreprises de la branche professionnelle, destiné à financer les prestations non contributives présentant un degré élevé de solidarité.

Le financement s'effectue à hauteur de 2 % du montant de la cotisation sur les cotisations versées au titre des garanties de prévoyance (incapacité, invalidité et décès), par toutes les structures entrant dans le champ d'application de la convention collective.

Pour les entreprises ayant souscrit leur contrat auprès d'un organisme assureur recommandé, le prélèvement est intégré dans la cotisation mutualisée versée auprès de l'assureur.

Pour les entreprises ayant souscrit leur contrat auprès d'un organisme non recommandé, le prélèvement est effectué sur la cotisation contractuellement prévue pour les garanties collectives et obligatoires mises en place dans l'entreprise dans le respect du présent chapitre. L'organisme assureur non recommandé doit verser le montant correspondant au financement du fonds d'action social directement à l'organisme gestionnaire tel que défini dans l'article 13.4. »

Modification de l'article 13.4 :

La rédaction de l'article 13.4 « Désignation d'un gestionnaire unique » issue de l'avenant n° 02-25 est remplacée par la rédaction suivante :

« Article 13.4
Désignation d'un gestionnaire unique

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation décide de désigner un gestionnaire unique pour le pilotage du fonds de solidarité en conformité avec le règlement du fonds.

Ce choix a été réalisé à la suite d'une procédure de mise en concurrence des organismes assureurs recommandés et prend effet au 1er janvier 2026.

Le gestionnaire unique désigné pour le fonds de solidarité est :

L'OCIRP, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, siège social, 17 rue de Marignan, CS 50 003,75008 Paris.

Le gestionnaire unique a pour mission de gérer le fonds de solidarité visé à l'article 13. »

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Article 4 — Modification apportée à l'article 8 du chapitre XIV « Complémentaire santé »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Modification de l'article 8.1 :

La rédaction de l'article 8.1 « Fonds d'action sociale » issue de l'avenant n° 01-25 est remplacée par la rédaction suivante :

« Article 8.1
Fonds d'action sociale

Un fonds d'action sociale est mis en place pour l'ensemble des entreprises dans la branche professionnelle, destiné à financer les prestations non contributives présentant un degré élevé de solidarité.

Le financement s'effectue à hauteur de 2 % du montant de la cotisation versée au titre des garanties complémentaire santé mises en place de manière obligatoire dans l'entreprise, par toutes les structures entrant dans le champ d'application de la convention collective.

Pour les entreprises ayant souscrit leur contrat auprès d'un organisme assureur recommandé, le prélèvement est intégré dans la cotisation mutualisée versée auprès de l'assureur.

Pour les entreprises ayant souscrit leur contrat auprès d'un organisme non recommandé, le prélèvement est effectué sur la cotisation contractuellement prévue pour les garanties collectives et obligatoires mises en place dans l'entreprise dans le respect du présent chapitre. L'organisme assureur non recommandé doit verser le montant correspondant au financement du fonds d'action social directement à l'organisme gestionnaire tel que défini dans l'article 8.5. »

Modification de l'article 8.5 :

La rédaction de l'article 8.5 « Désignation d'un gestionnaire unique » issue de l'avenant n° 01-25 est remplacée par la rédaction suivante :

« Article 8.5
Désignation d'un gestionnaire unique

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation décide de désigner un gestionnaire unique pour le pilotage du fonds d'action sociale en conformité avec le règlement du fonds.

Ce choix a été réalisé à la suite d'une procédure de mise en concurrence des organismes assureurs recommandés et prend effet au 1er janvier 2026.

Le gestionnaire unique désigné pour le fonds d'action sociale est :

L'OCIRP, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, siège social, 17 rue de Marignan, CS 50 003, 75008 Paris.

Le gestionnaire unique a pour mission de gérer le fonds d'action sociale visé à l'article 8. »

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Article 5 — Annulation de l'avenant n° 04-25 conclu le 17 décembre 2025

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Les dispositions de l'avenant n° 03-21 « Désignation d'un organisme gestionnaire unique des fonds de solidarité et de l'action sociale » du 7 octobre 2021 ont été modifiées par les avenants n° 01-25 et n° 02-25 conclus le 10 octobre 2025.

L'avenant n° 04-25 conclu le 17 décembre 2025 pour modifier les dispositions de l'avenant n° 03-21, « Désignation d'un organisme gestionnaire unique des fonds de solidarité et de l'action sociale » porte donc sur des dispositions conventionnelles devenues caduques.

Le présent avenant annule et remplace l'avenant n° 04-25 conclu le 17 décembre 2025.

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Article 6 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Les dispositions du présent avenant pourront être révisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

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Article 7 — Entrée en vigueur, dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve de ne pas faire l'objet d'une opposition majoritaire, la date d'entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er janvier 2026.

Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail et des solidarités.

Dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Les partenaires sociaux se sont accordés pour reconduire la centralisation de la gestion des fonds de solidarité et d'action social au titre des régimes de prévoyance et de complémentaire santé de la branche Alisfa.

Le présent avenant intervient pour modifier les dispositions des chapitres XIII « Prévoyance » et XIV « Complémentaire santé » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial relatives à la désignation de l'organisme gestionnaire unique des fonds de solidarité et d'action sociale attachés aux deux régimes, dans leur rédaction issue des avenants n° 01-25 et n° 02-25 conclus le 10 octobre 2025.

Le présent avenant mentionne dans la convention collective nationale l'organisme gestionnaire désigné pour la nouvelle période couverte à l'issue de l'appel d'offre dédié mis en place par les partenaires sociaux. Il précise également le périmètre des cotisations versées pour alimenter les fonds.

Le présent avenant annule et remplace l'avenant n° 04-25 conclu le 17 décembre 2025 pour modifier les dispositions de l'avenant n° 03-21, « Désignation d'un organisme gestionnaire unique des fonds de solidarité et de l'action sociale » du 7 octobre 2021, portant sur le même objet.

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