Article 1er — Cadre juridique
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024
Le présent avenant a pour objet de modifier et de remplacer les articles 4.2.1 et 4.3 du chapitre XIV intitulé « Complémentaire santé ».
En vigueur · signé le 7 février 2024 · effet au 1er avril 2024 · Étendu par arrêté du 3 juillet 2024 (JORF du 12 juillet 2024)
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Le présent avenant a pour objet de modifier et de remplacer les articles 4.2.1 et 4.3 du chapitre XIV intitulé « Complémentaire santé ».
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.
En effet, les dispositions prévues dans le cadre de cet avenant s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type compte tenu du fait que le thème de négociation du présent avenant, à savoir la complémentaire santé, ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
Les articles 4.2.1 et 4.3 sont rédigés comme suit :
« 4.2.1. Régime général de sécurité sociale
| Régime complémentaire minimal obligatoire (alternative 1) | Option 1 Différentiel par rapport au régime complémentaire minimal obligatoire (alternative 2) |
Option 2 Différentiel par rapport au régime complémentaire minimal obligatoire (alternative 3) |
|
|---|---|---|---|
| Salarié isolé obligatoire | 1,57 % | 0,34 % | 0,74 % |
| Conjoint facultatif | 1,57 % | 0,34 % | 0,74 % |
| Enfant facultatif | 0,87 % | 0,20 % | 0,40 % |
4.2.2. Régime local : Alsace-Moselle
| Régime complémentaire minimal obligatoire (alternative 1) | Option 1 Différentiel par rapport au régime complémentaire minimal obligatoire (alternative 2) |
Option 2 Différentiel par rapport au régime complémentaire minimal obligatoire (alternative 3) |
|
|---|---|---|---|
| Salarié isolé obligatoire | 1,06 % | 0,34 % | 0,74 % |
| Conjoint facultatif | 1,06 % | 0,34 % | 0,74 % |
| Enfant facultatif | 0,58 % | 0,20 % | 0,40 % |
Conformément aux dispositions du décret du 8 septembre 2014 (n° 2014-1025), les prestations versées au titre de la couverture complémentaire seront déterminées après déduction de celles déjà garanties par le régime obligatoire. Les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié seront réduites à hauteur du différentiel de prestations correspondant.
4.3. Répartition des cotisations
La cotisation “ salarié isolé ” est prise en charge par l'employeur et le salarié dans les proportions suivantes :
– part patronale : 60 % ;
– part salariale : 40 %.
La cotisation du premier et du deuxième “ enfant facultatif ” est prise en charge par l'employeur et le salarié dans les proportions suivantes :
– part patronale : 12 % ;
– part salariale : 88 %.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance auprès des assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter une prise en charge à hauteur de 60 % de la cotisation “ salarié isolé ” correspondant à la couverture complémentaire santé obligatoire mise en place dans leur entreprise, ainsi qu'une prise en charge à hauteur de 12 % de la cotisation “ enfant facultatif ” du premier et du deuxième enfant.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance auprès des assureurs recommandés pourront négocier ou décider librement du taux et d'une prise en charge supérieure dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, sans que cela ne puisse en aucun cas aboutir à ce que le taux de cotisation de l'employeur, exprimé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit inférieur au taux de cotisation d'un employeur ayant adhéré à titre obligatoire au régime complémentaire minimal auprès des assureurs recommandés ».
Les dispositions du présent avenant pourront être révisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Dans l'hypothèse où le « Contrat de garanties collectives » serait résilié à l'initiative de tous les organismes recommandés ou des partenaires sociaux, ces derniers se réuniront pour trouver une solution de remplacement.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 3 juillet 2024 - art. 1)
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2024.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère chargé du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les signataires en demandent l'extension.
Ayant pour objectif de maintenir, au sein de la branche professionnelle, un régime de complémentaire santé à l'équilibre, les partenaires sociaux ont décidé de réviser le montant de la cotisation « enfant facultatif » du régime mis en place au 1er janvier 2021.