a) Nombre de bons syndicaux
(1)
Afin de favoriser l'exercice du dialogue social local, des bons syndicaux sont attribués annuellement à hauteur de :
– 200 bons valant autorisation d'absence d'une demi-journée pour chaque fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche ;
– un nombre total équivalent de bons attribué aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche.
Un bon syndical ne peut être utilisé que pour justifier l'absence liée à la participation du salarié à une réunion, manifestation ou tout autre évènement mis en place par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle ou l'organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche professionnel auquel ce dernier est adhérent. Par conséquent, un bon syndical ne peut pas être utilisé pour des temps de déplacement.
Les fédérations nationales d'organisation syndicale et les organisations professionnelles d'employeurs sont libres d'utiliser et de répartir ces bons syndicaux entre leurs adhérents dès lors que ces derniers sont salariés d'une entreprise appartenant à la branche professionnelle et/ ou négociateur dans la branche dûment mandaté par l'organisation.
Les bons syndicaux sont émis annuellement entre le 1er janvier et le 31 décembre. Aussi, un bon syndical non utilisé par chaque fédération nationale d'organisation syndicale de salariés ou par chaque organisation professionnelle employeurs sur l'année considérée ne pourra plus l'être l'année d'après.
En tout état de cause, les bons non utilisés par chaque fédération nationale d'organisation syndicale ou par chaque organisation professionnelle employeurs au 31 décembre 2026 ne seront pas utilisables après cette date.
Si une organisation syndicale de salariés ou une organisation professionnelle d'employeurs n'est plus représentative au niveau de la branche suite à la parution du nouvel arrêté de représentativité syndicale ou patronale au niveau de la branche professionnelle ; l'organisation ne pourra plus bénéficier des bons syndicaux à compter du lendemain du jour de la publication de l'arrêté au Journal officiel. Si les bons syndicaux n'ont pas pu être entièrement consommés par cette dernière, ils seront répartis entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives.
Dans le cas où une nouvelle organisation syndicale de salariés ou une nouvelle organisation professionnelle d'employeurs devient représentative au niveau de la branche professionnelle, un nombre de bons tel que défini dans le présent article lui sera attribué pour le délai restant à courir de l'accord.
Ces bons syndicaux sont établis par l'Association chargée de la gestion des fonds du paritarisme (ACGFP) qui en détermine les modalités et conditions d'attribution, à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et à chacune des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle, conformément à la convention collective, dans son règlement intérieur ou par protocole annexe.
b) Frais annexes
(2)
Dans le cadre du renforcement du dialogue social, une somme fixe est allouée au remboursement des frais annexes, à chaque fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche et aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche.
L'enveloppe fixée est d'un montant annuel de :
– 20 000 euros pour chaque fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche ;
– une somme totale équivalente des sommes attribuées aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche.
Si une organisation syndicale de salariés ou une organisation professionnelle d'employeurs n'est plus représentative au niveau de la branche suite à la parution du nouvel arrêté de représentativité syndicale ou patronale au niveau de la branche professionnelle ; l'organisation ne pourra plus bénéficier de remboursement de ses frais dans le cadre du présent article à compter du lendemain du jour de la publication de l'arrêté au Journal officiel.
Dans le cas où une nouvelle organisation syndicale de salariés ou une nouvelle organisation professionnelle d'employeurs devient représentative au niveau de la branche professionnelle, la somme allouée au remboursement des frais annexes tel que défini dans le présent article lui sera attribuée pour le délai restant à courir de l'accord.
L'enveloppe prévue dans le présent article doit être utilisée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. Aussi, l'enveloppe non utilisée par chaque fédération nationale d'organisation syndicale de salariés ou par chaque organisation professionnelle employeurs sur l'année considérée ne pourra plus l'être l'année d'après.
L'enveloppe des frais annexes non utilisée au 31 décembre 2026 sera perdue.
c) Conditions d'absence
Le bon syndical valant autorisation d'absence d'une demi-journée répondant aux conditions de l'article 4 est présenté à l'employeur au moins 15 jours calendaires avant le jour d'absence, par le salarié.
d) Maintien de la rémunération
Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels ou des heures de délégations attribuées aux représentants du personnel dès lors que les conditions mentionnées ci-dessus à l'article 4 sont réunies, dans la limite du nombre de jours accordés par ledit article.
e) Remboursement de l'employeur
L'employeur ayant maintenu la rémunération du salarié durant son temps d'absence conformément à l'article c) 4, pourra bénéficier d'une prise en charge financière du salaire maintenu dans la limite de 330 euros par jour, auprès de l'Association chargée de la gestion des fonds du paritarisme (ACGFP) qui établit les bons syndicaux.
Le paiement sera assuré par l'ACGFP sur présentation d'un mémoire émis par l'employeur chaque trimestre accompagné des justificatifs. Ce mémoire devra mentionner :
– les dates du ou des jours d'absence du salarié ;
– le nombre de bons syndicaux utilisé sur la période par le salarié ;
– la ou les fiches de paie du ou des mois concernés par le ou les jours d'absence du salarié.
Il est à noter qu'en cas d'absence du salarié sur le mois où un ou plusieurs bons syndicaux ont été utilisés (notamment en raison d'arrêt maladie), une reconstitution du salaire devra être réalisée afin d'indemniser l'employeur en raison du ou des jours d'absence liés à l'utilisation de bons syndicaux.
(1) Le a) est étendu sous réserve que les bons syndicaux puissent être attribués à toutes les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et non pas seulement aux fédérations nationales d'organisation syndicale de salariés représentatives au niveau de la branche, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 novembre 1991,89-12.787, selon lequel « les dispositions conventionnelles à caractère normatif, visant à améliorer les institutions représentatives du personnel, sont applicables de plein droit à tous les salariés et syndicats, sans distinction ».
(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)
(2) Le b) est étendu sous réserve que les enveloppes des frais annexes puissent être allouées à toutes les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et non pas seulement aux fédérations nationales d'organisation syndicale de salariés représentatives au niveau de la branche, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 novembre 1991, 89-12.787, selon lequel « les dispositions conventionnelles à caractère normatif, visant à améliorer les institutions représentatives du personnel, sont applicables de plein droit à tous les salariés et syndicats, sans distinction ».
(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)