• Accord
  • IDCC 1261

Accord n° 03-23 du 14 décembre 2023 relatif à la mise en place des bons syndicaux

En vigueur · signé le 14 décembre 2023 · effet au 1er janvier 2024 · Étendu par arrêté du 22 mars 2024 (JORF du 3 avril 2024)

Rattaché à la convention collective Acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local (IDCC 1261).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent accord vise à prolonger au sein de la branche professionnelle le dispositif de bons syndicaux afin de permettre à chaque organisation syndicale de salariés représentatives et à l'organisation patronale représentative de développer un dialogue social territorial.

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Article 2 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.

En effet, les dispositions prévues par ce présent avenant s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalents temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type, compte tenu du fait que le thème de négociation du présent avenant ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.

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Article 3 — Objectif de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Des bons syndicaux valant autorisation d'absence d'une demi-journée sont accordés pour la durée de l'accord aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche professionnelle et aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.

Ces bons syndicaux sont la traduction de l'activité syndicale dans la branche professionnelle des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche professionnelle et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle pour le développement du dialogue social.

Ces autorisations d'absence sont accordées aux salariés sur présentation d'un bon syndical valant autorisation d'absence d'une demi-journée. Ces bons syndicaux permettent de justifier l'absence du salarié uniquement pour assister aux réunions, manifestation ou tout autre évènement organisés par l'organisation syndicale de salariés ou par l'organisation patronale.

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Article 4 — Modalité d'attribution

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

a) Nombre de bons syndicaux (1)

Afin de favoriser l'exercice du dialogue social local, des bons syndicaux sont attribués annuellement à hauteur de :
– 200 bons valant autorisation d'absence d'une demi-journée pour chaque fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche ;
– un nombre total équivalent de bons attribué aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche.

Un bon syndical ne peut être utilisé que pour justifier l'absence liée à la participation du salarié à une réunion, manifestation ou tout autre évènement mis en place par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle ou l'organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche professionnel auquel ce dernier est adhérent. Par conséquent, un bon syndical ne peut pas être utilisé pour des temps de déplacement.

Les fédérations nationales d'organisation syndicale et les organisations professionnelles d'employeurs sont libres d'utiliser et de répartir ces bons syndicaux entre leurs adhérents dès lors que ces derniers sont salariés d'une entreprise appartenant à la branche professionnelle et/ ou négociateur dans la branche dûment mandaté par l'organisation.

Les bons syndicaux sont émis annuellement entre le 1er janvier et le 31 décembre. Aussi, un bon syndical non utilisé par chaque fédération nationale d'organisation syndicale de salariés ou par chaque organisation professionnelle employeurs sur l'année considérée ne pourra plus l'être l'année d'après.

En tout état de cause, les bons non utilisés par chaque fédération nationale d'organisation syndicale ou par chaque organisation professionnelle employeurs au 31 décembre 2026 ne seront pas utilisables après cette date.

Si une organisation syndicale de salariés ou une organisation professionnelle d'employeurs n'est plus représentative au niveau de la branche suite à la parution du nouvel arrêté de représentativité syndicale ou patronale au niveau de la branche professionnelle ; l'organisation ne pourra plus bénéficier des bons syndicaux à compter du lendemain du jour de la publication de l'arrêté au Journal officiel. Si les bons syndicaux n'ont pas pu être entièrement consommés par cette dernière, ils seront répartis entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives.

Dans le cas où une nouvelle organisation syndicale de salariés ou une nouvelle organisation professionnelle d'employeurs devient représentative au niveau de la branche professionnelle, un nombre de bons tel que défini dans le présent article lui sera attribué pour le délai restant à courir de l'accord.

Ces bons syndicaux sont établis par l'Association chargée de la gestion des fonds du paritarisme (ACGFP) qui en détermine les modalités et conditions d'attribution, à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et à chacune des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle, conformément à la convention collective, dans son règlement intérieur ou par protocole annexe.

b) Frais annexes (2)

Dans le cadre du renforcement du dialogue social, une somme fixe est allouée au remboursement des frais annexes, à chaque fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche et aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche.

L'enveloppe fixée est d'un montant annuel de :
– 20 000 euros pour chaque fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche ;
– une somme totale équivalente des sommes attribuées aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche.

Si une organisation syndicale de salariés ou une organisation professionnelle d'employeurs n'est plus représentative au niveau de la branche suite à la parution du nouvel arrêté de représentativité syndicale ou patronale au niveau de la branche professionnelle ; l'organisation ne pourra plus bénéficier de remboursement de ses frais dans le cadre du présent article à compter du lendemain du jour de la publication de l'arrêté au Journal officiel.

Dans le cas où une nouvelle organisation syndicale de salariés ou une nouvelle organisation professionnelle d'employeurs devient représentative au niveau de la branche professionnelle, la somme allouée au remboursement des frais annexes tel que défini dans le présent article lui sera attribuée pour le délai restant à courir de l'accord.

L'enveloppe prévue dans le présent article doit être utilisée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. Aussi, l'enveloppe non utilisée par chaque fédération nationale d'organisation syndicale de salariés ou par chaque organisation professionnelle employeurs sur l'année considérée ne pourra plus l'être l'année d'après.

L'enveloppe des frais annexes non utilisée au 31 décembre 2026 sera perdue.

c) Conditions d'absence

Le bon syndical valant autorisation d'absence d'une demi-journée répondant aux conditions de l'article 4 est présenté à l'employeur au moins 15 jours calendaires avant le jour d'absence, par le salarié.

d) Maintien de la rémunération

Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels ou des heures de délégations attribuées aux représentants du personnel dès lors que les conditions mentionnées ci-dessus à l'article 4 sont réunies, dans la limite du nombre de jours accordés par ledit article.

e) Remboursement de l'employeur

L'employeur ayant maintenu la rémunération du salarié durant son temps d'absence conformément à l'article c) 4, pourra bénéficier d'une prise en charge financière du salaire maintenu dans la limite de 330 euros par jour, auprès de l'Association chargée de la gestion des fonds du paritarisme (ACGFP) qui établit les bons syndicaux.

Le paiement sera assuré par l'ACGFP sur présentation d'un mémoire émis par l'employeur chaque trimestre accompagné des justificatifs. Ce mémoire devra mentionner :
– les dates du ou des jours d'absence du salarié ;
– le nombre de bons syndicaux utilisé sur la période par le salarié ;
– la ou les fiches de paie du ou des mois concernés par le ou les jours d'absence du salarié.

Il est à noter qu'en cas d'absence du salarié sur le mois où un ou plusieurs bons syndicaux ont été utilisés (notamment en raison d'arrêt maladie), une reconstitution du salaire devra être réalisée afin d'indemniser l'employeur en raison du ou des jours d'absence liés à l'utilisation de bons syndicaux.

(1) Le a) est étendu sous réserve que les bons syndicaux puissent être attribués à toutes les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et non pas seulement aux fédérations nationales d'organisation syndicale de salariés représentatives au niveau de la branche, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 novembre 1991,89-12.787, selon lequel « les dispositions conventionnelles à caractère normatif, visant à améliorer les institutions représentatives du personnel, sont applicables de plein droit à tous les salariés et syndicats, sans distinction ».
(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)

(2) Le b) est étendu sous réserve que les enveloppes des frais annexes puissent être allouées à toutes les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et non pas seulement aux fédérations nationales d'organisation syndicale de salariés représentatives au niveau de la branche, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 novembre 1991, 89-12.787, selon lequel « les dispositions conventionnelles à caractère normatif, visant à améliorer les institutions représentatives du personnel, sont applicables de plein droit à tous les salariés et syndicats, sans distinction ».
(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)

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Article 5 — Bilan de l'expérimentation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Un bilan sera réalisé par le conseil d'administration de l'ACGFP et présenté en CPPNI deux mois avant l'échéance de l'accord, soit courant du mois d'octobre 2026.

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Article 6 — Entrée en vigueur. Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent avenant est conclu à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2026.

Sous réserve de ne pas faire l'objet d'une opposition majoritaire, la date d'entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er janvier 2024.

Il fait l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère du travail, du plein l'emploi et de l'insertion.

Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera ainsi à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les partenaires sociaux après avoir expérimenté le dispositif des bons syndicaux souhaitent le mettre en place pour une durée de trois ans afin de développer le dialogue social local au sein de la branche professionnelle.

Les partenaires sociaux rappellent par cet accord leur attachement à un dialogue social vivant, gage de qualité de vie au travail et de performance sociale et économique.


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