• Avenant
  • IDCC 1261

Avenant n° 07-22 du 27 octobre 2022 relatif au régime de complémentaire santé collective et obligatoire

En vigueur · signé le 27 octobre 2022 · effet au 1er janvier 2023 · Étendu par arrêté du 5 avril 2023 (JORF du 25 avril 2023)

Rattaché à la convention collective Acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local (IDCC 1261).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Cadre juridique

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Le présent avenant a pour objet de modifier et de remplacer le a de l'article 5 du chapitre XIV intitulé « Complémentaire santé » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Champ d'application de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.

En effet, les cas de maintien obligatoire des garanties du régime de complémentaire santé prévus dans le cadre de cet avenant s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type compte tenu du fait que le thème de négociation du présent avenant, à savoir la prévoyance complémentaire, ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Objet de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

L'article 5 dans son a sera rédigé comme suit :

« Article 5
Maintien de la complémentaire santé et suspension du contrat de travail

a) La complémentaire santé et les cotisations salariale et patronale seront maintenues pour le salarié dans les cas suivants :
– congé maternité, paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ;
– arrêt maladie donnant lieu au maintien de salaire incluant le délai de carence comme visé par les dispositions conventionnelles ;
– accident du travail, accident de trajet ou de maladie professionnelle ;
– exercice du droit de grève ;
– congé de proche aidant ;
– activité partielle ;
– congé de reclassement ;
– congé de mobilité.

En tout état de cause les garanties seront maintenues en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire total ou partiel ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur. Les garanties sont également maintenues en cas de versement par l'employeur d'un revenu de remplacement.

L'entreprise verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s'acquitter de sa part de cotisation. Dès lors qu'il n'y a pas maintien de salaire total ou partiel par l'employeur, le salarié devra s'acquitter de sa contribution directement auprès de l'organisme assureur. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Les dispositions du présent avenant pourront être révisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Entrée en vigueur. Dépôt. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le présent avenant est à durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Il fait l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Dans le cadre de la révision quinquennale du régime de complémentaire santé, les partenaires sociaux se sont accordés pour renégocier les dispositifs conventionnels de ce régime. Ainsi, le présent avenant a pour objet de réviser le chapitre XIV de la convention collective relatif au régime de complémentaire santé obligatoire pour les salariés de la branche des acteurs du lien social et familial.

Le nouvel avenant s'applique aux entreprises relevant de la branche des acteurs du lien social et familial comme un socle minimum de garanties.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article