• Avenant
  • IDCC 1261

Avenant n° 08-18 du 6 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)

En vigueur · signé le 6 décembre 2018 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 16 octobre 2019 (JORF du 23 octobre 2019)

Rattaché à la convention collective Acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local (IDCC 1261).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Rattachement à l'opérateur de compétences

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les partenaires sociaux choisissent l'opérateur de compétences « Cohésion sociale » couvrant le champ social et l'insertion, le sport à compter de la date de son agrément conformément aux dispositions des articles L. 6332-1-1 et au second alinéa du IV de l'article 39 de la loi.

Cet opérateur de compétences « Cohésion sociale » prend la suite de l'actuel organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) Uniformation.

Les partenaires sociaux de la branche des acteurs du lien social et familial réaffirment leur attachement au secteur de l'économie sociale et solidaire qui regroupe des secteurs d'activité ayant une forte culture associative, poursuivant un objectif d'utilité sociale et mettant l'humain au cœur de l'accompagnement.

Les partenaires sociaux de la branche professionnelle partagent, avec le secteur de l'économie sociale et solidaire, des valeurs, des enjeux de formation professionnelle communs ainsi que la même volonté de sécurisation des parcours professionnels des salariés portée par des employeurs responsables.

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Article 2 — Entrée en vigueur, dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.

Sous réserve de ne pas faire l'objet d'une opposition majoritaire et que l'OPCO « Cohésion sociale » obtienne l'agrément conformément aux dispositions du code du travail, la date d'entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er janvier 2019.

Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera ainsi à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.


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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel transforme profondément le paysage des actuels organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) en modifiant leur rôle, leurs missions, leur dénomination, conformément aux articles L. 6332-1 et suivants du code du travail. Ainsi, à compter du 1er janvier 2019, les opérateurs de compétences seront créés. Cette transformation nécessite une forte cohérence du champ d'intervention de chacun avec l'affirmation de critères de cohérence des métiers et des compétences, de cohérence de filière, d'enjeux communs de compétences, de formation, de mobilité, de services de proximité et de besoins des entreprises.

Ce présent accord a pour objet de désigner l'opérateur de compétences pour l'ensemble des structures relevant du champ d'application de la branche professionnelle des acteurs du lien social et familial. Ainsi, il devra s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. En effet, la désignation de l'opérateur de compétence est réalisée indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type au regard du fait que :
– la branche est très majoritairement composée d'entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;
– le thème de négociation du présent avenant, à savoir la désignation de l'opérateur de compétences de la branche professionnelle, ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.

Cette désignation a été réalisée d'après les préconisations du rapport Marx/ Bagorski intitulé « Les opérateurs de compétences : transformer la formation professionnelle pour répondre aux enjeux de compétences » qui garantissent une cohérence et une pertinence économique du champ d'intervention de l'opérateur de compétences.

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