• Avenant
  • IDCC 1261

Avenant n° 03-17 du 10 octobre 2017 relatif au régime complémentaire santé

En vigueur · signé le 10 octobre 2017 · effet au 1er janvier 2018 · Étendu par arrêté du 18 octobre 2019 (JORF du 29 octobre 2019)

Rattaché à la convention collective Acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local (IDCC 1261).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Le présent avenant a pour objectif de modifier le régime complémentaire santé obligatoire mis en place dans la branche afin d'être en conformité avec les évolutions légales et réglementaires.

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Article 1er — Adhésion du salarié

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Les articles 1.1 et 1.2. b du chapitre XIV de la convention collective sont modifiés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Article 1.1

Définition des bénéficiaires

Les bénéficiaires de cette couverture complémentaire santé collective sont les salariés relevant de la convention collective des acteurs du lien social et familial à titre obligatoire et le conjoint ou l'enfant à titre facultatif.

L'accès au régime complémentaire se fait sans condition d'ancienneté au sein de l'entreprise.


Article 1.2

Dispenses d'affiliation

b) Procédure pour bénéficier d'un cas de dispense

Le salarié souhaitant être dispensé de la complémentaire santé doit en faire la demande par écrit, auprès de son employeur, qui la conservera. Cette demande doit indiquer leur refus d'affiliation et le motif exact parmi les cas listés au a et être accompagnée des justificatifs nécessaires.

L'absence de délivrance du justificatif dans les délais impartis entraîne l'affiliation automatique.

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

Cette demande de dispense doit être formulée dans :
–   les 30 jours suivant la mise en place de la couverture complémentaire santé obligatoire pour les salariés présents au moment de cette mise en place ou en cas de changement de situation personnelle du salarié ;
–   les 15 jours suivant l'embauche du salarié ou avant l'échéance du contrat si le contrat est inférieur à 15 jours.

À défaut de demande de dispense, les salariés sont affiliés au premier jour du mois de l'embauche.

Ces salariés peuvent à tout moment revenir sur leur décision d'être dispensés de la complémentaire santé obligatoire et d'en solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur affiliation.

À défaut, le salarié est tenu de cotiser et de s'affilier à la complémentaire santé obligatoire mis en place dans leur entreprise lorsqu'il cesse de justifier de sa situation d'exclusion. »

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Article 2 — Versement santé

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Il est ajouté dans l'article 1.2 dispenses d'affiliation de l'accord du chapitre XIV de la convention collective :

« c) Versement santé
Le versement santé pourra être versé au salarié qui justifie d'une couverture complémentaire santé individuelle et responsable et qui demande une dispense d'affiliation conformément aux dispositions de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale. »

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Article 3 — Définition des ayants droit

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

L'annexe 2 de l'avenant n° 02-15 créant le chapitre XIV est modifiée et remplacée par les dispositions suivantes :

Selon l'article 4.1 « Structure de la cotisation », les ayants droit s'entendent comme :
–   l'époux ou épouse de l'assuré, même séparé de corps, mais non divorcé, à condition de ne pas être couvert par une couverture complémentaire santé ;
–   la personne vivant en couple sans être mariée avec l'assuré (union libre ou pacte civil de solidarité [Pacs]), à condition de ne pas être couvert par une couverture complémentaire santé. Une seule personne peut être désignée ayant droit au titre de ces deux premières définitions ;
–   les enfants fiscalement à charge du salarié sont rattachés à leurs parents assurés en qualité d'ayants droit sous certaines conditions :
––   un enfant de moins de 16 ans à la charge d'un de ses parents ou des 2 peut être rattaché en qualité d'ayant droit d'un de ses parents ou des 2 (double rattachement) ;
––   un enfant de 16 à 20 ans peut être rattaché en qualité d'ayant droit d'un de ses parents ou des 2 s'il remplit au moins une des conditions suivantes :
–––   poursuivre des études ;
–––   être en apprentissage ;
–––   être dans l'incapacité permanente de travailler (infirmité ou maladie chronique) ;
–––   vivre avec l'assuré depuis 12 mois au moins et être à sa charge effective, totale et permanente ;
––   un enfant de 20 à 26 ans peut être rattaché en qualité d'ayant droit d'un de ses parents ou des 2 s'il ne bénéficie pas à titre personnel d'un régime de protection sociale et s'il remplit l'une des conditions suivantes :
–––   être inscrit dans un établissement d'enseignement ;
–––   recherche d'un premier emploi ou inscrit à Pôle emploi ;
–––   avoir dû interrompre ses études primaires, secondaires ou technologiques pour cause de maladie.

Le rattachement aux parents est possible jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle le jeune a 26 ans.

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Article 4 — Effet et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Le présent avenant est à durée indéterminée.

Sauf opposition majoritaire exprimée dans les conditions légales et réglementaires, le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2018.

Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera ainsi à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.

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