• Avenant
  • IDCC 1261

Avenant n° 03-15 du 15 juillet 2015 relatif à la maladie

En vigueur · signé le 15 juillet 2015 · effet au 1er janvier 2016 · Étendu par arrêté du 28 avril 2017 (JORF du 10 mai 2017)

Rattaché à la convention collective Acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local (IDCC 1261).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Cadre juridique

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Le présent avenant a pour objet de réviser les dispositions du chapitre IX de la convention collective relatives à la maladie.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


L'avenant n° 03-15 s'applique à toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983 tel que défini en son article 1er.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Maladie

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


L'article 1er du chapitre IX de la convention collective est remplacé par les dispositions suivantes.


« Article 1er


En cas d'absence au travail résultant de maladie ou d'accident, les personnels des entreprises bénéficient des dispositions suivantes, relatives au maintien de salaire, sous réserve de remplir cumulativement les trois conditions suivantes :
– justifier d'une ancienneté dans l'entreprise d'au minimum 4 mois consécutifs (à l'exception des salariés du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) ;
– justifier dans les 48 heures de cet arrêt de travail pour maladie, par l'envoi d'un arrêt de travail l'attestant ;
– pouvoir bénéficier des prestations en espèces de la sécurité sociale.
Le bénéfice du maintien du salaire dès le premier jour d'absence pour maladie est limité à deux arrêts de travail sur les 12 mois précédant tout nouvel arrêt. Au-delà, et sous réserve des dispositions spécifiques au droit local d'Alsace et de la Moselle, le maintien du salaire pour maladie ne joue qu'à compter du 4e jour d'absence, sauf accident du travail, maladie professionnelle, affection de longue durée telle que définie par l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale, ou en cas d'absences liées à la maladie d'une salariée dont la grossesse est médicalement constatée.
A compter du premier jour de prise en charge par l'employeur du maintien de salaire et pendant 90 jours, ils reçoivent la totalité de la rémunération nette qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler. Pendant les 90 jours suivants, ils perçoivent 75 % de cette rémunération. »
Les autres dispositions du chapitre IX restent inchangées.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Suivi

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Les dispositions prévues par le présent avenant feront l'objet d'une évaluation périodique. Pour ce faire, les partenaires sociaux demanderont à l'observatoire de branche de relever régulièrement les données nécessaires.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Les dispositions du présent avenant pourront être révisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

(1) L'article 5 de l'avenant susvisé en ce qu'il renvoie à l'article 1.5 de la convention collective est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.  
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Entrée en vigueur. – Dépôt. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Le présent avenant est à durée indéterminée.
Il s'applique à compter du 1er janvier 2016.
L'avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail.
Les signataires demanderont l'extension du présent avenant dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.
Fait au Kremlin-Bicêtre, le 15 juillet 2015.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article