• Avenant
  • IDCC 1261

Avenant n° 03-12 du 25 septembre 2012 relatif à la mise à jour de la convention

En vigueur · signé le 25 septembre 2012 · effet au 1er septembre 2012 · Étendu par arrêté du 26 avril 2013 (JORF du 4 mai 2013)

Rattaché à la convention collective Acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local (IDCC 1261).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification du préambule de la convention collective

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2012


Un article 2.2.3 est ajouté à l'article 2.2 « Modalités d'exercice et développement du dialogue social de branche » du préambule.


« Article 2.2.3
Observatoire emploi-formation de la branche
Article 2.2.3.1
Objectifs et missions


Afin de disposer d'éléments objectifs d'anticipation, les partenaires sociaux ont créé en 2003 un observatoire de l'emploi et de la formation pour assurer une veille prospective sur l'évolution de l'emploi, des métiers et des qualifications.
Cet observatoire est au service de la branche des acteurs du lien social et familial.
L'ensemble des travaux de l'observatoire seront communiqués aux employeurs et aux salariés de la branche sous des formes accessibles à tous.


Article 2.2.3.2
Comité de pilotage paritaire


Un comité de pilotage paritaire a été mis en place. Il rend un avis sur les résultats des travaux et propose des pistes de réflexion en matière de formation et de qualification.
Son fonctionnement est confié à la CPNEF.


Article 2.2.3.3
Financement de l'observatoire


Dans le cadre de la réglementation en vigueur, la CPNEF pourra demander à l'OPCA la prise en charge de travaux de l'observatoire. »

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Article 2 — Suppression de l'article 9 du chapitre VIII

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2012


L'article 9 du chapitre VIII « Formation professionnelle » est supprimé.

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Article 3 — Modification de l'article 1.2.2 du chapitre V

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2012


Le premier paragraphe de l'article 1.2.2 « Attribution » du chapitre V « Système de rémunération » de la convention collective nationale est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent paragraphe. Les autres dispositions de l'article 1.2.2 restent inchangées :
« La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 novembre. »

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Article 4 — Modification de l'article 7 du chapitre XI

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2012


Le second paragraphe de l'article 7.3 « Nombre de jours travaillés » du chapitre XI « Dispositions spéciales pour les cadres » est modifié. Il annule et remplace le précédent paragraphe. Les autres dispositions de l'article 7.3 restent inchangées.
« Le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 210 jours ouvrés par année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs définie au contrat de travail. »
L'article 7.4 « Dépassement du plafond » du chapitre XI « Dispositions spéciales pour les cadres » est modifié. Il annule et remplace le précédent article.


« Article 7.4
Dépassement du plafond


Le plafond tel que fixé dans le contrat de travail pourra de manière exceptionnelle à la demande expresse de l'employeur être dépassé.
Cette possibilité doit être établie par écrit dans le contrat de travail qui précise dans tel cas le nombre de jours travaillés dans l'année, qui ne peut excéder un nombre maximal de 225 jours. Le contrat de travail doit mentionner le taux de la majoration de 10 % applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires au-delà de 210 jours. »
Est ajouté un article 7.10 « Amplitude journalière » à l'article 7 « Conventions de forfait en jours sur l'année ».


« Article 7.10
Amplitude journalière


Les salariés en forfait jours devront informer chaque semaine leur supérieur hiérarchique de l'horaire de début et de fin de leur journée et/ ou demi-journée de travail.
L'amplitude journalière des salariés en convention de forfait devra rester raisonnable. Elle ne pourra pas, en toutes hypothèses, dépasser 13 heures consécutives. »

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Article 5 — Entrée en vigueur. – Dépôt. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2012


Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2012.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les signataires demandent l'extension du présent protocole d'accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.
Fait au Kremlin-Bicêtre, le 25 septembre 2012.

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