Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juin 2012
Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, les partenaires sociaux souhaitent confirmer l'application des durées légales applicables à la période d'essai.
En vigueur · signé le 14 juin 2012 · effet au 14 juin 2012 · Étendu par arrêté du 26 mars 2013 (JORF du 3 avril 2013)
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, les partenaires sociaux souhaitent confirmer l'application des durées légales applicables à la période d'essai.
L'article 4 « Période d'essai » du chapitre III « Conditions d'établissement et de rupture du contrat de travail » de la convention collective nationale est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent :
« Article 4
Période d'essai
La durée maximale correspondant à la période d'essai est définie comme suit :
– pour les emplois non cadres : 2 mois ;
– pour les emplois de cadres : 4 mois.
Les parties peuvent convenir d'un commun accord de renouveler cette durée (2 mois pour les non-cadres, 4 mois pour les cadres) une fois. La possibilité du recours au renouvellement doit avoir été prévue au contrat de travail initial.
Le renouvellement de la période d'essai est signifié au salarié lors d'un entretien permettant de faire le point sur la période d'essai initiale.
Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer à tout moment à condition de respecter le délai de prévenance tel que fixé par la loi. »
L'alinéa 1 de l'article 3 « Période d'essai » du chapitre XI « Dispositions spéciales pour les cadres » de la convention collective nationale est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent alinéa 1.
L'alinéa 2 du même article 3 reste inchangé :
« La période d'essai est définie à l'article 4 du chapitre III de la présente convention collective. Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer à tout moment à condition de respecter le délai de prévenance tel que fixé par la loi. »
Le présent accord entrera en vigueur à la date de conclusion du présent avenant.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les signataires demandent l'extension du présent protocole d'accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.
Fait au Kremlin-Bicêtre, le 14 juin 2012.
Suivent les signatures des organisations ci-après :