Article 1er — Modification de l'article 2.2 « OPCA » du chapitre VIII « Formation professionnelle »
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012
L'article 2.2 « OPCA » du chapitre VIII « Formation professionnelle » est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent.
« 2.2. OPCA
Uniformation est l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de la branche. Tous les employeurs de la branche y effectuent le versement de leur contribution conformément aux taux précisés aux articles 2.3 et 2.4, dans le respect des dispositions légales. »