• Avenant
  • IDCC 1261

Avenant n° 04-10 du 21 septembre 2010 relatif à la prévoyance

En vigueur · signé le 21 septembre 2010 · effet au 21 septembre 2010 · Étendu par arrêté du 17 mai 2011 (JORF du 24 mai 2011)

Rattaché à la convention collective Acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local (IDCC 1261).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 septembre 2010


Les partenaires sociaux se sont réunis pour examiner les conditions de la mutualisation du régime de prévoyance.
Au regard des évolutions du champ d'application de la convention collective et de leurs incidences sur les résultats techniques, les partenaires sociaux ont été amenés à revoir tant le niveau des garanties que le financement du régime en place.
Outre ces modifications, les partenaires sociaux affirment leur souhait d'encourager, via des actions conjointes, une dynamique de prévention des risques associant et fédérant tous les acteurs de la branche. Les partenaires sociaux entendent témoigner de cette volonté partagée par l'ouverture des négociations d'un accord-cadre visant à établir un cadre et poser des principes d'orientation pour faciliter l'adoption d'actions durables permettant d'assurer la prévention des risques professionnels dans les associations de la branche.

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Article 1er — Modification du chapitre XIII de la convention collective

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 septembre 2010


Les dispositions du présent avenant annulent et remplacent les articles suivants du chapitre XIII « Prévoyance » de la convention collective nationale du 4 juin 1983 :


– article 2.2 « Garantie rente éducation (OCIRP) du personnel cadre et non cadre » ;
– article 2.3 « Garantie incapacité de travail du personnel cadre et non cadre » ;
– articles 2.4 « Garanties invalidité, incapacité permanente professionnelle du personnel cadre et non cadre » ;
– article 3.1 « Cotisations du régime des non-cadres » ;
– article 3.2 « Cotisation du régime des cadres » ;
– article 6.2.2 « Salaire servant de base au calcul des prestations » ;
– article 6.5 « Enfants à charge, définition ».
Lesdits articles sont désormais rédigés comme suit ; les autres dispositions du chapitre XIII de la convention collective restent inchangées.


« 2.2. Garantie rente éducation (OCIRP) du personnel cadre et non cadre


En cas de décès du salarié cadre ou non cadre, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux égal ou supérieur à 80 %, il est versé en complément du capital décès, au profit de chaque enfant à charge, une rente temporaire dont le montant annuel est égal à 15 % du salaire annuel de référence défini à l'article 6.2.2 du présent avenant.
Cette rente est doublée pour les orphelins de père et de mère. Le versement de la rente éducation cesse :


– à la fin du trimestre au cours duquel l'enfant atteint son 18e anniversaire ;
– et au plus tard à son 26e anniversaire sous conditions :
– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrit auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– d'être employé dans un établissement et service d'aide par le travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.
La rente est versée sans limitation de durée pour les enfants âgés de moins de 26 ans à la date du décès (ou d'invalidité absolue et définitive) du salarié sous réserve que l'invalidité ait été reconnue avant leur 26e anniversaire (justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et demeure titulaire de la carte d'invalide civil).
Les rentes sont versées par quart trimestriellement et à terme d'avance.
Le versement de la rente éducation par anticipation en cas d'invalidité de 3e catégorie ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux égal ou supérieur à 80 %, dès lors que le salarié en fait la demande, ne donne pas droit à ouverture de nouvelles rentes en cas de décès du salarié.


2.3. Garantie incapacité de travail du personnel cadre et non cadre


Tous les salariés en arrêt de travail suite à une maladie, à un accident, d'ordre professionnel ou non, indemnisés ou non par la sécurité sociale, bénéficient sans condition d'ancienneté d'une indemnisation complémentaire à celle de la sécurité sociale (reconstituée de manière théorique mais non substituée pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante).
2.3.1. Point de départ de l'indemnisation
Cette indemnisation intervient à compter du :


– 31e jour d'arrêt de travail discontinu pour le personnel cadre ;
– 91e jour d'arrêt de travail discontinu pour le personnel non cadre.
La franchise discontinue est appréciée au premier jour d'arrêt de travail en décomptant tous les arrêts intervenus au cours des 12 derniers mois consécutifs.
Les personnes en congé maternité sont prises en charge et indemnisées en complément de la sécurité sociale dans les mêmes conditions et à même niveau de garanties.
Le versement des prestations cesse dans les cas suivants :


– au jour de la reprise du travail ;
– lors de la reconnaissance de l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle ;
– au jour du décès de l'assuré ;
– lorsque cessent les prestations de la sécurité sociale ;
– à la liquidation de la pension de vieillesse, à l'exception des personnes en situation de cumul emploi-retraite tel que défini par les textes en vigueur ;
– et au plus tard au 1 095e jours d'arrêt de travail.
2.3.2. Montant de l'indemnisation
Personnel cadre :


– du 31e jour d'arrêt de travail au 90e jour : 100 % du salaire net de référence tel que défini à l'article 6.2.2 du présent avenant sous déduction des prestations nettes de CSG et de CRDS servies par la sécurité sociale (réelles ou reconstituées pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante) ;
– du 91e jour d'arrêt de travail au 1 095e jour maximum : 77 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 6.2.2 du présent avenant sous déduction des prestations nettes de CSG et de CRDS servies par la sécurité sociale (réelles ou reconstituées pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante).
Personnel non cadre :


– du 91e jour d'arrêt de travail au 1 095e jour maximum : 77 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 6.2.2 du présent avenant sous déduction des prestations nettes de CSG et de CRDS de la sécurité sociale (réelles ou reconstituées pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante).
En tout état de cause, le total perçu par le salarié ne saurait excéder son salaire net d'activité.


Article 2.4


Garantie invalidité-incapacité permanente professionnelle du personnel cadre et non cadre
Que le salarié soit cadre ou non cadre, une rente lui est versée en cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'un état d'invalidité ou de consolidation d'une incapacité professionnelle permanente (sous déduction de la rente nette de la sécurité sociale reconstituée de manière théorique pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante).
Le montant de la rente s'établira comme suit :
2.4.1. En cas d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie ou d'incapacité professionnelle permanente d'un taux égal ou supérieur à 66 % : 77 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 6.2.2 du présent avenant déduction faite de la rente nette de CSG et de CRDS versée par la sécurité sociale (réelle ou reconstituée pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante).
2.4.2. En cas d'invalidité de 1re catégorie ou d'incapacité professionnelle permanente d'un taux compris entre 33 % et moins de 66 % : 60 % de la rente versée en 2e catégorie déduction faite de la rente nette de CSG et de CRDS versée par la sécurité sociale (réelle ou reconstituée pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante).
En tout état de cause, le total perçu par le salarié ne saurait excéder son salaire net d'activité.
La rente cesse d'être versée :


– au jour auquel l'assuré cesse de percevoir une pension d'invalidité ou d'incapacité permanente du régime de base ou à la date à laquelle le médecin-conseil de l'organisme assureur cesse de reconnaître l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente de l'assuré ;
– au jour où le taux d'incapacité permanente au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est devenu inférieur à 33 % pour l'incapacité professionnelle permanente d'un taux compris entre 33 % et moins de 66 % ;
– au jour où le taux d'incapacité permanente au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est devenu inférieur à 66 % pour l'incapacité professionnelle permanente d'un taux égal ou supérieur à 66 % ;
– au jour du décès de l'assuré ;
– au jour auquel l'assuré perçoit une pension vieillesse du régime de base, à l'exception des personnes en situation de cumul emploi-retraite tel que défini par les textes en vigueur ;
– au jour de la reprise du travail à temps complet ou partiel sauf si, dans ce dernier cas, celle-ci est préconisée pour des raisons thérapeutiques.
Le service des rentes interrompu en application des dispositions prévues ci-dessus est automatiquement repris, dans les limites fixées par le contrat, à compter du jour où il a été médicalement constaté que l'incapacité de travail est redevenue égale ou supérieure à 33 % pour l'incapacité professionnelle permanente d'un taux compris entre 33 % et moins de 66 % et à 66 % pour l'incapacité professionnelle permanente d'un taux égal ou supérieur à 66 %.


3.1. Cotisations du régime des non-cadres


Cotisations globales : 0,90 % tranche A et 1,46 % tranche B réparties comme suit.


(En pourcentage.)

Garantie Tranche A Tranche B

Employeur Salarié Total Employeur Salarié Total
Décès 0,225 0,075 0,30 0,225 0,075 0,30
Rente éducation 0,075 0,025 0,10 0,075 0,025 0,10
Maintien de salaire 0,07 − 0,07 0,14 − 0,14
Incapacité temporaire de travail − 0,16 0,16 − 0,32 0,32
Invalidité, IPP 0,186 0,084 0,27 0,452 0,148 0,60
Total 0,556 0,344 0,90 0,892 0,568 1,46


3.2. Cotisations du régime des cadres


Cotisations globales : 1,61 % tranche A et 2,53 % tranche B réparties comme suit.


(En pourcentage.)

Garantie Tranche A Tranche B

Employeur Salarié Total Employeur Salarié Total
Décès 0,71 − 0,71 0,355 0,355 0,71
Rente éducation 0,10 − 0,10 0,05 0,05 0,10
Maintien de salaire 0,33 − 0,33 0,53 − 0,53
Incapacité temporaire de travail 0,20 − 0,20 0,59 − 0,59
Invalidité, IPP 0,27 − 0,27 0,33 0,27 0,60
Total 1,61 − 1,61 1,855 0,675 2,53


6.2. Salaire de référence des cotisations et prestations


6.2.2. Salaire servant de base au calcul des prestations
Pour le calcul des prestations décès, rente éducation, incapacité temporaire personnel cadre du 91e jour d'indemnisation au 1   095e jour, incapacité temporaire personnel non cadre, invalidité-incapacité permanente professionnelle : le salaire annuel brut de référence servant de base au calcul des prestations est égal au total des rémunérations brutes (y compris primes, gratifications) perçues au cours des 12 mois civils et ayant été soumises à cotisations, précédant l'événement ouvrant droit à prestations dans la limite de la tranche B incluse.
Pour le calcul des prestations incapacité temporaire personnel cadre du 31e jour d'indemnisation au 90e jour : le salaire annuel net de référence servant de base au calcul des prestations est égal à la moyenne de la rémunération nette (y compris primes, gratifications) perçues au cours des 12 mois civils et ayant été soumises à cotisations, précédant l'événement ouvrant droit à prestations dans la limite de la tranche B incluse.
Le salaire retenu est composé, dans la limite des tranches indiquées ci-après :


– la tranche A des rémunérations perçues : partie du salaire annuel limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– la tranche B des rémunérations perçues : partie du salaire annuel comprise entre le plafond de la tranche A et 4 fois ce plafond.
Ce salaire comprend les primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables perçus au cours de la même période, à l'exception des primes et gratifications à caractère exceptionnel perçues au cours de l'année civile d'assurance, à l'exclusion des primes à périodicité plus longue que l'année (prime de départ à la retraite...).


6.5. Enfants à charge, définition


Lorsque les garanties prennent en compte les enfants à charge au moment du décès du salarié, sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, dans les cas suivants :


– les enfants à naître ;
– les enfants nés viables ;
– les enfants recueillis – c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs – du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du salarié les enfants du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :


– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition soit :
– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrit auprès du Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– d'être employé dans un établissement et service d'aide par le travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
– sans limite d'âge pour les enfants âgés de moins de 26 ans à la date du décès (ou d'invalidité absolue et définitive du salarié), sous réserve que l'invalidité ait été reconnue avant leur 26e anniversaire (justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et demeure titulaire de la carte d'invalide civil). »

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Article 2 — Extension et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 septembre 2010


Les signataires demandent l'extension du présent avenant dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.
Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la parution de l'arrêté d'extension.
Fait au Kremlin-Bicêtre, le 21 septembre 2010.

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