• Avenant
  • IDCC 1261

Avenant n° 04-09 du 4 novembre 2009 portant application de dispositions dérogatoires

En vigueur · signé le 4 novembre 2009 · effet au 1er janvier 2010 · Étendu par arrêté du 10 mars 2010 (JORF du 18 mars 2010)

Rattaché à la convention collective Acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local (IDCC 1261).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1 — Ajout apporté au chapitre V « Système de rémunération », au chapitre XII « Système de classification » et à l'annexe I

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


Sont ajoutées à l'article 1. 1 du chapitre V « Système de rémunération », à l'article 5 du chapitre XII « Système de classification » et à l'article 2 de l'annexe I les dispositions suivantes :
« Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, la rémunération annuelle brute peut s'établir de la manière suivante avec " un coefficient correcteur des cotations ” échelonné de manière progressive selon les modalités suivantes :
― au 1er janvier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 60] ;
― au 1er janvier 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 75] ;
― au 1er janvier 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 85] ;
― au 1er janvier 2013 : p × VP.
p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale (292).
P : pesée de l'emploi concerné.
VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale.
Cependant sont exclus du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :
― les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'accord paritaire de branche n° 04-09 ;
― les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visées à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions relatives à la rémunération de la convention collective telles que prévues aux chapitres V et XII de la convention collective.
Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 un coefficient correcteur supérieur aux dispositions ci-dessus énoncées, l'employeur pourra continuer à appliquer le coefficient correcteur jusqu'alors utilisé dès lors que celui-ci retenu reste supérieur au coefficient correcteur ci-dessus mentionné. »

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Article 2 — Ajout apporté au chapitre VI « Congés »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


Est ajouté à l'article 2 du chapitre VI la disposition suivante :
« Cet article ne s'appliquera qu'à compter du 1er octobre 2010 aux associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, à l'exclusion :
― des associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions de l'article 2 du chapitre VI de la convention collective ;
― des associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'accord paritaire de branche n° 04-09. »

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Article 3 — Durée, extension et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


Le présent accord paritaire de branche est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 1er janvier 2013.
Les signataires demandent l'extension du présent protocole d'accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.
Le présent avenant est applicable à compter du 1er janvier 2010.

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