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Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2008
PARTIE I
Modifications de l'article 4 intitulé « Commission paritaire nationale emploi formation » du préambule de la convention collective nationale du 4 juin 1983
En vigueur · signé le 6 mars 2008 · effet au 1er janvier 2008 · Non étendu
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PARTIE I
Modifications de l'article 4 intitulé « Commission paritaire nationale emploi formation » du préambule de la convention collective nationale du 4 juin 1983
L'article 4. 5 « Litiges et contrôle » devient l'article 4. 6 « Litiges et contrôle ».
Un nouvel article 4. 5 « Financement de l'ingénierie et de la communication des dispositifs de formation » au préambule de la convention collective nationale est créé. Il est ainsi rédigé.
4. 5. Financement de l'ingénierie et de la communication
des dispositifs de formation
La commission paritaire nationale emploi formation dispose de différents groupes de travail lui permettant de mettre en oeuvre sa réflexion prospective sur l'emploi et la formation au niveau national et régional La CPNEF peut ainsi concevoir et mettre en place pour la branche des études et / ou des actions de formation.
Ainsi, un taux de prélèvement permettant à la CPNEF de financer l'ingénierie et la communication des dispositifs de formation auprès des entreprises de la branche est fixé à l'article 2. 1 du chapitre VIII « Formation professionnelle » de la présente convention collective nationale.
PARTIE II
Modifications du
chapitre VIII intitulé « Formation professionnelle »de la convention collective nationale du 4 juin 1983
L'article 2. 1 « Taux » du chapitre VIII de la convention collective nationale est ainsi rédigé. Il annule et remplace le précédent.
2. 1. Taux
Tous les employeurs de la branche, quel que soit le nombre de salariés, doivent consacrer à l'ingénierie et à la réalisation des dispositifs de formation, 2, 3 % de la masse salariale brute annuelle des contrats à durée déterminée et indéterminée. Ce taux est ainsi réparti :
― 2, 1 % de la masse salariale brute annuelle seront consacrés à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ;
― 0, 2 % de la masse salariale brute annuelle sera consacré à l'ingénierie et à la communication des dispositifs de formation.
En outre, les employeurs de la branche devront consacrer 1 % de la masse salariale brute annuelle des contrats à durée déterminée, notamment au financement des congés individuels de formation à destination des salariés en contrat à durée déterminée.
Ces versements incluent les obligations légales.
L'article 2. 3 « Employeurs de 20 salariés et plus » du chapitre VIII de la convention collective nationale est ainsi rédigé. Il annule et remplace le précédent.
2. 3. Employeurs de 20 salariés et plus
Dans le cadre de l'obligation définie à l'article 2. 1, les employeurs occupant 20 salariés et plus tels que définis par la loi doivent consacrer :
― 0, 2 % de la masse salariale brute annuelle à l'ingénierie et à la communication des dispositifs de formation ;
― 0, 5 % de la masse salariale brute annuelle au titre de la professionnalisation ;
― 0, 2 % de la masse salariale brute annuelle au titre du congé individuel de formation.
Le solde de l'obligation prévue à l'article 2. 1 sera consacré au plan de formation.
Est laissé à la libre disposition de l'employeur 0, 1 %.
L'article 2. 4 « Employeurs de moins de 20 salariés » du chapitre VIII de la convention collective nationale est ainsi rédigé. Il annule et remplace le précédent.
2. 4. Employeurs de moins de 20 salariés
Dans le cadre de l'obligation définie à l'article 2. 1, les employeurs occupant moins de 20 salariés tels que définis par la loi doivent consacrer :
― 0, 2 % de la masse salariale brute annuelle à l'ingénierie et à la communication des dispositifs de formation ;
― 0, 15 % de la masse salariale brute annuelle au titre de la professionnalisation.
Le solde de l'obligation prévue à l'article 2. 1 sera consacré au plan de formation.
Pour les employeurs de 10 salariés et plus, est laissé à la libre disposition 0, 1 %.
L'article 3 intitulé « Financement du développement de la formation » est abrogé.
Un nouvel article 3 du chapitre VIII de la convention collective nationale est créé. Il est intitulé « Mesures et études pour la branche ». Il est ainsi rédigé.
Article 3
Mesures et études pour la branche
Conformément à l'article R. 964-4 du code du travail, la commission paritaire nationale emploi formation peut mettre en place des actions de formation et / ou réaliser des études répondant à l'intérêt général des entreprises de la branche dans le cadre de l'enveloppe attribuée.
Une partie de la part consacrée au plan de formation pourra être prélevée pour financer ces actions.
PARTIE III
Modalités de dépôt et d'entrée en vigueur
Le présent avenant est applicable au 1er janvier 2008.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les signataires demandent l'extension du présent protocole d'accord dans les conditions fixées par l'article L. 133-8 du code du travail.