Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 4 décembre 2007
La commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation réunie le 4 décembre à la demande de la CFDT, sous la présidence du SNAECSO, a statué de la manière suivante :
1. Rémunération individuelle supplémentaire
Concernant la rémunération individuelle supplémentaire (RIS), la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation, réunie le 4 décembre 2007, rappelle les principes suivants, inscrits au chapitre V de la CCN étendue du 4 juin 1983 :
― la RIS rémunère, d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées à l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation et, d'autre part, l'expérience professionnelle (art. 1.2.1, 1er alinéa) ;
― la situation des salariés est examinée annuellement (art. 1.2.2, 1er alinéa). Cet examen détermine l'attribution de la RIS ; il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation (art. 1.2.2, 2e alinéa) ;
― le montant de la RIS augmente chaque année dans les limites suivantes : le pourcentage attribué est au maximum de 1,5 % et au minimum de 0,5 % de la rémunération de base (au titre de l'expérience professionnelle) (art. 1.2.3, 1er et 2e alinéa).
La commission nationale rappelle donc que l'entretien individuel annuel d'évaluation est obligatoire, qu'il permet d'examiner la situation individuelle de chaque salarié au regard de la RIS et que l'attribution de la RIS est individualisée en tenant compte de cet examen.
La RIS s'applique à tous les salariés relevant de la CCN.
L'attribution de la RIS prend effet au 1er janvier suivant la période qui a été évaluée.
2. Dispositions dérogatoires relatives à l'intégration des établissements relevant de l'article R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique (annexe VI de la convention collective nationale du 4 juin 1983)
Champ d'application de l'annexe
La présente annexe concerne l'ensemble des salariés des établissements dont l'activité principale relève de l'article R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique, notamment les collectifs enfants-parents-professionnels et les établissements d'accueil de jeunes enfants fondés sur la responsabilité et la participation des usagers (annexe VI, art. 1er, paragraphe 1.1).
La commission nationale d'interprétation et de conciliation précise qu'elle s'applique aussi à leurs fédérations ou unions, regroupements et centres de ressources.
Régime de prévoyance
Les coordinateurs en position de directeur ou responsable technique des établissements relevant de la présente annexe sont rattachés au régime de prévoyance des non-cadres, défini par l'annexe V et le chapitre XIII, de la convention collective nationale du 4 juin 1983 (annexe VI, art. 2, paragraphe 2.10).
La commission nationale d'interprétation précise que les autres salariés relèvent des dispositions générales définies par l'annexe V et le chapitre XIII de la convention collective nationale du 4 juin 1983.
Les signataires demandent l'extension du présent avenant dans les conditions fixées par l'article L. 133-8 du code du travail.
Fait au Kremlin-Bicêtre, le 4 décembre 2007.