Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
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Texte en vigueur
Préambule
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2005
Le présent contrat de garanties collectives est conclu entre :
- les partenaires sociaux signataires de l'accord paritaire de branche du 5 février 2004 à la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels,
d'une part, et
- l'union nationale de prévoyance de la mutualité française, relevant du livre II du code de la mutualité, ci-après dénommée UNPMF, agissant pour son compte et pour le compte de l'OCIRP, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ci-après dénommée OCIRP,
Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2004
Les partenaires sociaux de la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels ont décidé de mettre en place un régime de prévoyance obligatoire au profit des salariés de la branche. Cet accord désigne les organismes assureurs chargés de l'assurance et de la gestion dudit régime.
Le présent " Contrat de garanties collectives " a pour objet de définir les droits et obligations des organismes ainsi désignés, ainsi que de décrire les modalités et le niveau des garanties prévues par la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels.
Acceptation de la désignation par les organismes assureurs
Article 2
Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2005
Par la signature de ce contrat, l'UNPMF accepte la désignation en qualité d'organisme assureur des garanties décès, incapacité, invalidité, incapacité permanente professionnelle et du régime de prévoyance.
L'OCIRP accepte sa désignation en qualité d'organisme assureur de la garantie rente éducation.
Ils acceptent de garantir les prestations prévues par l'accord paritaire de branche du 5 février 2004 à la convention collective, aux taux de cotisation fixés par celui-ci.
Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2004
Est soumis à cotisations le salaire brut total de l'ensemble du personnel visé par l'accord paritaire de branche du 5 février 2004 à la convention collective, y compris les primes à périodicité plus longue que le mois. Le salaire servant de référence aux cotisations se décompose comme suit :
- tranche A (TA) : partie de salaire inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale ;
- tranche B (TB) : partie de salaire comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et 8 fois son montant.
Par ailleurs, dès lors que le salarié bénéficie de prestations du régime de prévoyance liées à une incapacité de travail, une invalidité ou une incapacité permanente professionnelle, ces prestations sont exonérées de toute cotisation due au titre de l'accord paritaire de branche du 5 février 2004.
Modalités de gestion spécifiques des personnes n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale du fait d'un nombre d'heures cotisées insuffisantes
Article 4
Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2005
2.1. En cas d'arrêt de travail ayant pour origine un accident du travail, une maladie professionnelle ou en cas d'incapacité permanente professionnelle :
Dans ce cas la sécurité sociale ne conditionnant pas le versement de ses prestations, ni en termes de durée, ni d'ancienneté ou de montant de cotisations et qu'aucune franchise n'est appliquée par elle, les prestations du régime complémentaire sont versées sans aucune particularité.
2.2. En cas d'arrêt de travail ayant pour origine un accident ou une maladie d'ordre privé :
Dans ce cas, et à défaut de justification de l'arrêt par la production du bordeau de sécurité sociale, la légitimité de l'indemnisation complémentaire devra être justifiée comme suit :
Il devra être fourni un certificat médical, ainsi que l'attestation de non prise en charge de la sécurité sociale qui en précise la raison.
Dans l'hypothèse où l'arrêt se poursuivrait, l'éventuel classement en invalidité ainsi que le niveau de celle-ci (susceptible d'entraîner le versement anticipé du capital décès) sera effectué par le médecin conseil de l'UNPMF, en accord avec le médecin traitant du salarié, et selon les barèmes utilisés par la sécurité sociale. Les décisions de l'UNPMF seront notifiées au salarié à qui elles s'imposeront, s'il ne les conteste pas en apportant des éléments contradictoires. En cas de désaccord, une procédure de conciliation sera engagée sur décision du médecin du salarié.
Dans tous les cas, l'assuré ne pourra se soustraire au contrôle que jugera nécessaire le médecin contrôleur de l'UNPMF, et devra répondre positivement à toute convocation de ce dernier. En cas d'impossibilité pour le salarié de se déplacer, dûment justifiée, il devra accepter de recevoir le médecin à son domicile, selon un rendez-vous pris en commun.
Sauf cas de force majeure, le salarié qui refuserait de se soumettre à un contrôle se verra suspendre son droit à prestations tant que ledit contrôle ne pourra avoir lieu.
En cas de modifications réglementaires ou législatives, modifiant soit le taux de CSG et de CRDS précomptées sur les prestations du régime de base, soit les obligations mises à la charge de l'assureur, le montant des prestations complémentaires versées au titre du présent contrat sera maintenu à son niveau en vigueur au jour de sa signature. Dans ce cas, la commission paritaire nationale de négociation et l'organisme assureur se réuniront afin d'en examiner les conséquences.
Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2004
Versement des capitaux ou rentes suite à décès :
Les demandes non présentées dans un délai de 10 ans suivant la date du décès ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
Versement des capitaux ou rentes suite à invalidité absolue et définitive ou incapacité permanente professionnelle :
Les demandes non présentées dans un délai de 2 ans suivant la date d'effet de la pension d'invalidité ou de la rente pour accident du travail au taux de 100 % ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
Versement des indemnités journalières ou rentes suite à incapacité de travail, invalidité ou incapacité permanente professionnelle :
Les demandes non présentées dans un délai de 2 ans suivant la date de l'arrêt de travail ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2004
Les organismes assureurs sont subrogés dans les droits des salariés victimes d'un accident à l'encontre des tiers responsables et en ce qui concerne les seules dépenses supportées par eux.
L'adhésion de chaque entreprise est régie dans son fonctionnement administratif par les conditions générales communes de l'UNPMF ainsi que par les conditions générales de l'OCIRP, pour tous les points qui ne seraient pas stipulés dans l'accord paritaire de branche du 5 février 2004 à la convention collective nationale ou dans le présent contrat de garanties collectives.
Le présent contrat de garanties collectives aura un effet et une durée identiques à l'accord paritaire de branche du 5 février 2004 à la convention collective.
Il pourra toutefois être résilié :
-par les partenaires sociaux à la suite d'un accord à la convention modifiant les organismes assureurs désignés ;
-par l'organisme assureur.
Un préavis de 6 mois avant la date anniversaire de signature du présent contrat de garanties collectives devra être respecté dans les 3 cas, et l'auteur de la résiliation devra faire part de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties prenantes du présent contrat de garanties collectives.
En cas de dénonciation de la convention collective, de l'accord paritaire de branche du 5 février 2004 ou en cas de résiliation du contrat de garanties collectives, quel qu'en soit l'auteur, les prestations en cours de service sont maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation.
La poursuite des revalorisations futures au profit des personnes en cours d'indemnisation devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
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