L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Calcul de la durée du travail
Horaire de l'entreprise
Horaire hebdomadaire moyen : 35 heures
Horaire journalier moyen : 7 heures
Nombre de jours travaillés dans l'année : 217 jours/an maxi
Horaire annuel travaillé : 1 519 heures
Organisation du travail
En ce qui concerne l'organisation du travail, l'entreprise choisit une ou plusieurs possibilités présentées ci-dessous.
3.8.1. Modification de l'horaire hebdomadaire collectif de travail
Première possibilité (3 A)
Horaire hebdomadaire : 35 heures
RTT heures et jours : 0 jour
Horaire journalier moyen : 7 heures
3.8.2. Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos et/ou réduction de l'horaire hebdomadaire collectif de travail
Deuxième possibilité (3 B)
Horaire hebdomadaire : 36 heures
RTT heures et jours : 43,4 heures, soit 6 jours
Horaire journalier moyen : 7,2 heures
Troisième possibilité (3 C)
Horaire hebdomadaire : 37 heures
RTT heures et jours : 86,80 heures, soit 11,73 jours
Horaire journalier moyen : 7,4 heures
Quatrième possibilité (3 D)
Horaire hebdomadaire : 37,5 heures
RTT heures et jours : 108,5 heures, soit 14,46 jours
Horaire journalier moyen : 7,5 heures
3.8.3. Modulation
Cinquième possibilité (3 E)
Horaire hebdomadaire : Horaire moyen : 35 heures
Horaire maximum : 44 heures
RTT heures et jours : 0 jour
Horaire journalier moyen : 7 heures
La période de modulation est déterminée par l'employeur après consultation des représentants du personnel ou du personnel concerné.
Pendant la période de modulation, l'horaire maximum hebdomadaire est de 44 heures, l'horaire hebdomadaire moyen est de 35 heures. Les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 44 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.
3.8.4. Rémunération (1)
La réduction du temps du travail de 37 h 30 à 35 heures s'effectue avec le maintien de la rémunération mensuelle conformément à l'article 1.31.
(1) Article étendu, s'agissant des salariés payés au SMIC, sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui prévoit le bénéfice d'une garantie minimale de rémunération (arrêté du 20 février 2001, art .1er).