• ACCORD
  • IDCC 1261

Accord du 25 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail

En vigueur · signé le 25 juin 1999 · effet au 25 juin 1999 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local (IDCC 1261).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 juin 1999

Conformément à la loi du 13 juin 1998 et à ses différents décrets d'application, le présent titre constitue un accord d'accès direct pour les entreprises souhaitant bénéficier des aides leur permettant de signer directement une convention avec l'Etat.

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3.1. Champ d'application

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 juin 1999
3.1.1. Entreprises concernées

Les dispositions du présent titre sont applicables aux entreprises situées dans le champ d'application de la convention collective du 4 juin 1983, dont l'effectif est inférieur à 50 salariés et qui, en l'absence de délégués syndicaux ou de salariés mandatés, souhaitent anticiper la réduction du temps de travail et bénéficier des aides de l'Etat.
3.1.2. Salariés concernés

Le présent titre est applicable à l'ensemble des salariés relevant de la convention collective nationale du 4 juin 1983.

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3.2. Dispositions générales

3.3. Rappel des dispositions relatives aux accord aidés

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 février 2000

3.3.1. Ampleur de la réduction du temps de travail

Le nouvel horaire collectif de travail mis en place au sein de l'entreprise est fixé :

- soit à 35 heures au plus ;

- soit à 33,75 heures au plus. La réduction de l'horaire collectif est alors d'au moins 10 % de la durée initiale du travail pratiquée dans l'entreprise ;

- soit à 31,875 heures au plus. La réduction de l'horaire collectif est alors d'au moins 15 % de la durée initiale du travail pratiquée dans l'entreprise lui permettant de bénéficier de l'aide majorée.

L'ampleur de la réduction doit être appréciée à partir d'un mode constant de décompte.

3.3.2. Embauches compensatrices

L'entreprise s'engage :

- à prendre un engagement en terme d'emploi, en augmentant d'au moins 3 % l'effectif concerné par la réduction du temps de travail, si la durée du travail est fixée à 35 heures ;

- d'augmenter au moins de 6 % l'effectif concerné par la réduction du temps de travail, si la durée du travail est fixée à 33,75 heures ;

- d'augmenter d'au moins 9 % l'effectif concerné par la réduction du temps de travail, si la durée du travail est fixée à 31,875 heures.

L'augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel peut entrer dans l'effectif des embauches compensatrices, dans la limite maximale de 50 %, le maintien de l'horaire contractuel d'un salarié à temps partiel étant entendu comme une augmentation du temps de travail (1).

Conformément à la loi les entreprises dont l'obligation d'embauche est inférieure à un mi-temps sont dispensées de l'obligation d'embauche (2).

L'entreprise doit prévoir, en plus des clauses générales, le nombre d'embauches par catégories professionnelles, le calendrier prévisionnel des embauches (au maximum dans un délai d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail), la durée pendant laquelle l'entreprise s'engage à maintenir ses effectifs, sachant qu'elle ne peut être inférieure à 3 ans, ainsi que les modalités de suivi.

(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 20 février 2001, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 4-IV du décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000 duquel il résulte que la dispense d'obligation d'embauche s'apprécie en fonction de la moitié de la durée du travail pratiquée dans l'entreprise (arrêté du 20 février 2001, art. 1er).

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3.4. Informations

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 juin 1999
3.4.1. Information interne

L'entreprise qui envisage de mettre en oeuvre l'accord d'accès direct doit consulter, avec un délai de prévenance de 15 jours, les représentants du personnel ou, en leur absence, l'ensemble du personnel et leur communiquer le formulaire d'accès direct joint au présent accord.
3.4.2. Information à la commission nationale de suivi

Les entreprises qui mettent en oeuvre l'accord d'accès direct doivent adresser le formulaire d'accès direct pour information à la commission nationale de suivi.

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3.5. Principe de la mise en oeuvre de l'accès direct

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 février 2000

Afin que chaque entreprise souhaitant anticiper la réduction du temps de travail puisse trouver des aménagements adaptés à ses conditions de fonctionnement, l'employeur doit choisir, parmi les 3 modalités présentées, celles qu'il souhaite mettre en oeuvre.

Chaque modalité est un dispositif autonome. Il n'est pas possible de mettre en oeuvre directement dans une entreprise uniquement certains aspects de la modalité, ni des solutions intermédiaires entre les 3 options.

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3.6. Modalité 1 (33,75 heures)

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 juin 1999

L'horaire hebdomadaire de travail subit une réduction de 10 %.

L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire moyen de 33,75 heures.


Calcul de la durée du travail
Horaire de l'entreprise
qui réduit l'horaire
de 10 %
HORAIRE
hebdo 33,75 heures
moyen
HORAIRE
journalier 6,75 heures
moyen
NOMBRE DE 365-(104 we +
JOURS 11 j fériés + 25 j
travaillés congés payés
dans + 8 j de congés suppl.)
l'année = 217 jours/an maxi
HORAIRE 217/5 jours = 43,40
annuel 43,40 semaines x
travaillé 33,75 h =
1464,75 heures

Organisation du travail

En ce qui concerne l'organisation du travail, l'entreprise choisit une ou plusieurs possibilités présentées ci-dessous.
3.6.1. Modification de l'horaire hebdomadaire collectif de travail
première HORAIRE RTT HORAIRE
possibilité hebdo heures journa-
et lier
(1A) jours moyen
33,75 6,75
heures 0 jour heures

3.6.2. Réduction du temps de travail
sous forme de jours de repos et/ou réduction de l'horaire hebdomadaire collectif de travail
deuxième HORAIRE RTT HORAIRE
possibilité hebdo heures journa-
et lier
(1B) jours moyen
35 54,25 7
heures heures heures
soit
7,75
jours
troisième HORAIRE RTT HORAIRE
possibilité hebdo heures journa-
et lier
(1C) jours moyen
36 97,63 7,20
heures heures heures
soit
13,56
jours
quatrième HORAIRE RTT HORAIRE
possibilité hebdo heures journa-
et lier
(1D) jours moyen
37,5 162, 7,5
08
heures heures heures
soit
21,7
jours

3.6.3. Modulation
quatrième HORAIRE RTT HORAIRE
possibilité hebdo heures journa-
et lier
(1E) jours moyen
horaire
moyen
33,75
heures 6,75
0 jour heures
horaire
maxi
44
heures


La période de modulation est déterminée par l'employeur après consultation des représentants du personnel.

Pendant la période de modulation, l'horaire maximum hebdomadaire est de 44 heures, l'horaire hebdomadaire moyen est de 33,75 heures. Les heures effectuées au-delà de 33,75 heures et dans la limite de 44 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.
3.6.4. Rémunération

Le maintien de salaire étant assuré pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, pour une durée hebdomadaire de 33,75 heures, une réduction représentant au maximum 3,57 % de l'ancienne rémunération sur 37,5 heures peut être effectuée.

Cette réduction est opérée sur la rémunération annuelle supplémentaire (13e mois), telle que définie à l'article 3 du chapitre V de la convention collective.

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3.7. Modalité 2 (31,875 heures)

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 juin 1999

L'horaire hebdomadaire de travail subit une réduction de 15 %.

L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire moyen de 31,875 heures.

Calcul de la durée du travail
Horaire de l'entreprise
qui réduit l'horaire
de 15 %
HORAIRE
hebdo 31,88 heures
moyen
HORAIRE
journalier 6,37 heures
moyen
NOMBRE DE
JOURS
travaillés
dans
l'année 217 jours/an maxi
HORAIRE
annuel
travaillé 1383,59 heures

Organisation du travail

En ce qui concerne l'organisation du travail, l'entreprise choisit une ou plusieurs possibilités parmi celles présentées ci-dessous :
3.7.1. Modification de l'horaire hebdomadaire collectif de travail

première HORAIRE RTT HORAIRE
possibilité hebdo heures journa-
et lier
(2A) jours moyen
31,88 6,37
heures 0 jour heures



3.7.2. Réduction du temps de travail
sous forme de repos et/ou réduction de l'horaire hebdomadaire collectif de travail

deuxième HORAIRE RTT HORAIRE
possibilité hebdo heures journa-
et lier
(2B) jours moyen
33 49,91 6,6
heures heures heures
soit
7,56
jours
troisième HORAIRE RTT HORAIRE
possibilité hebdo heures journa-
et lier
(2C) jours moyen
34 93,31 6,8
heures heures heures
soit
13,72
jours
quatrième HORAIRE RTT HORAIRE
possibilité hebdo heures journa-
et lier
(2D) jours moyen
35 136, 7
71
heures heures heures
soit
19,53
jours

3.6.3. Modulation
quatrième HORAIRE RTT HORAIRE
possibilité hebdo heures journa-
et lier
(2E) jours moyen
horaire
moyen
31,88
heures 6,37
0 jour heures
horaire
maxi
44
heures


La période de modulation est déterminée par l'employeur après consultation des représentants du personnel.
Pendant la période de modulation, l'horaire maximum hebdomadaire est de 44 heures, l'horaire hebdomadaire moyen est de 31,88 heures. Les heures effectuées au-delà de 31,88 heures et dans la limite de 44 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées. 3.7.4. Rémunération
Le maintien de salaire étant assuré pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, pour une durée hebdomadaire de 31,875 heures, une réduction représentant au maximum 8,92 % de l'ancienne rémunération sur 37,5 heures peut être effectuée.
Cette réduction est opérée sur la rémunération annuelle supplémentaire (13e mois), telle que définie à l'article 3 du chapitre V de la convention collective.

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3.8. Modalité 3 (35 heures)

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 février 2000

L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

Calcul de la durée du travail

Horaire de l'entreprise

Horaire hebdomadaire moyen : 35 heures

Horaire journalier moyen : 7 heures

Nombre de jours travaillés dans l'année : 217 jours/an maxi

Horaire annuel travaillé : 1 519 heures

Organisation du travail

En ce qui concerne l'organisation du travail, l'entreprise choisit une ou plusieurs possibilités présentées ci-dessous.

3.8.1. Modification de l'horaire hebdomadaire collectif de travail

Première possibilité (3 A)

Horaire hebdomadaire : 35 heures

RTT heures et jours : 0 jour

Horaire journalier moyen : 7 heures


3.8.2. Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos et/ou réduction de l'horaire hebdomadaire collectif de travail


Deuxième possibilité (3 B)

Horaire hebdomadaire : 36 heures

RTT heures et jours : 43,4 heures, soit 6 jours

Horaire journalier moyen : 7,2 heures


Troisième possibilité (3 C)

Horaire hebdomadaire : 37 heures

RTT heures et jours : 86,80 heures, soit 11,73 jours

Horaire journalier moyen : 7,4 heures


Quatrième possibilité (3 D)

Horaire hebdomadaire : 37,5 heures

RTT heures et jours : 108,5 heures, soit 14,46 jours

Horaire journalier moyen : 7,5 heures

3.8.3. Modulation


Cinquième possibilité (3 E)

Horaire hebdomadaire : Horaire moyen : 35 heures

Horaire maximum : 44 heures

RTT heures et jours : 0 jour

Horaire journalier moyen : 7 heures


La période de modulation est déterminée par l'employeur après consultation des représentants du personnel ou du personnel concerné.

Pendant la période de modulation, l'horaire maximum hebdomadaire est de 44 heures, l'horaire hebdomadaire moyen est de 35 heures. Les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 44 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

3.8.4. Rémunération (1)

La réduction du temps du travail de 37 h 30 à 35 heures s'effectue avec le maintien de la rémunération mensuelle conformément à l'article 1.31.

(1) Article étendu, s'agissant des salariés payés au SMIC, sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui prévoit le bénéfice d'une garantie minimale de rémunération (arrêté du 20 février 2001, art .1er).

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3.9 Dispositions générales liées au suivi du titre III

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 février 2000
3.9.1. Suivi de l'accord

Le suivi de l'accord est effectué par la commission nationale de suivi.
3.9.2. Réexamen de l'accord

Cet accord est directement lié à l'obligation légale faite aux entreprises d'adopter, au plus tard le 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, ou le 1er janvier 2002 pour les entreprises jusqu'à 20 salariés, un horaire hebdomadaire au plus égal à 35 heures. Des modifications concernant cette obligation légale rendraient cet accord caduc et obligeraient les signataires à ouvrir de nouvelles négociations sur ce thème dans un délai de 2 mois.
3.9.3. Durée, révision, dénonciation de l'accord

Le présent titre est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2001.

Les signataires conviennent qu'une négociation sera engagée dans le mois qui suivra la parution des textes législatifs et réglementaires attendus dans le courant de l'année 1999, afin qu'il en soit tenu compte par voie d'avenant au présent accord.

Le présent titre est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une ou l'autre des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à la révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, des négociations devront être engagées en vue de la nouvelle rédaction du texte. Le présent titre restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. Les dispositions révisées donneront lieu à des avenants qui seront soumis à extension pour qu'ils puissent porter les mêmes efforts que l'accord initial.

Chacune des parties signataires se réserve le droit de dénoncer le présent titre moyennant un préavis de 3 mois de date à date, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties. Dans ce cas, le présent titre restera en vigueur jusqu'à la date d'application de nouvelles dispositions dans la limite d'un an à partir de la date d'expiration du préavis.
L'avenant du 4 février 2000 : l'ancien article 3.8 devient l'article 3.9.

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