• PROTOCOLE D'ACCORD
  • IDCC 1261

Protocole d'accord du 2 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle

En vigueur · signé le 2 décembre 1994 · effet au 2 décembre 1994 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local (IDCC 1261).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 décembre 1994

Préambule

Par accord du 29 mai 1990 a été instituée entre les signataires de la présente convention une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation qui définit le cadre de la politique de formation qu'ils conduisent.

Par accord du 11 septembre 1992 la participation des employeurs aux fonds de la formation professionnelle est au moins égale à 2,3 p. 100 depuis le 1er janvier 1994. Cet accord fait de plus obligation aux employeurs de moins de dix salariés non adhérents à un F.A.F. au 1er octobre 1992 de verser ces fonds au F.A.F. Habitat Formation.

Un contrat d'étude prospective des emplois a été signé le 15 octobre 1993.

Pour compléter ce dispositif propre à la branche professionnelle et en référence au décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 pris en application de l'article 74 de la loi du 20 décembre 1993, il est convenu ce qui suit :

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Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 décembre 1994

A compter du 1er janvier 1996 tous les employeurs couverts par le présent accord seront tenus d'effectuer les versements au titre de la formation professionnelle continue à un organisme collecteur paritaire unique dans les conditions définies ci-après.

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Article 2 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 décembre 1994

Les employeurs occupant plus de dix salariés (tel que défini à l'art. R. 950-1 du code du travail) seront tenus aux versements suivants :

0,3 p. 100 au titre des contrats d'insertion en alternance (2) ;

0,2 p. 100 au titre du congé individuel de formation ;

0,1 p. 100 au titre du plan de formation. Ce versement sera mutualisé et servira à financer des actions d'investissement et de développement de la formation intéressant l'ensemble des employeurs dans le cadre d'un programme collectif de développement de la formation professionnelle.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail (arrêté du 24 octobre 1995, art. 1er). (2) Mots étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (arrêté du 24 octobre 1995, art. 1er).

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Article 3 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 décembre 1994

Les employeurs occupant moins de dix salariés seront tenus au versement suivant :

2,3 p. 100 au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 952-1 du code du travail et de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (arrêté du 24 octobre 1995, art. 1er).

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 décembre 1994

Les employeurs, quel que soit le nombre de salariés, verseront 1 p. 100 du montant des salaires versés aux salariés en contrat à durée déterminée au titre du congé individuel de formation.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 décembre 1994

Les signataires s'engagent à étudier les modalités d'application du présent accord et à renégocier le chapitre VIII de la convention collective nationale et l'accord-cadre concernant les orientations de la formation professionnelle du 6 février 1987 en conformité avec la loi quinquennale sur l'emploi du 20 décembre 1993.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 décembre 1994

Le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension en application des articles L. 133-8 et suivants du code du travail.

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