• ACCORD-CADRE
  • IDCC 1261

Accord-cadre du 19 mars 1993 relatif aux contrats de travail intermittent

En vigueur · signé le 19 mars 1993 · effet au 19 mars 1993 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local (IDCC 1261).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Modèle de contrat de travail à durée indéterminée intermittent établi conformément à l'accord S.N.A.E.C.S.O. du 19 mars 1993

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 mars 1993

Entre (1)...
dont le siège social est...
représenté par...
agissant en qualité de (2),...
D'une part, et

M....
demeurant,...
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Engagement

M... est engagé à compter du...
pour une durée indéterminée.

Le présent contrat de travail intermittent est régi par les articles L. 212-4-8 à L. 212-4-11 du code du travail, la convention collective nationale des centres sociaux et l'accord S. N. A. E. C. S. O. sur le travail intermittent du 19 mars 1993 (et, le cas échéant, par le règlement intérieur de l'association) (3) dont M...
déclare avoir pris connaissance.

M.... est employé en qualité de (4)...
chargé de (5)... sous la responsabilité de...
Lieu de travail

M.... exercera ses fonctions à (6)...
Durée minimale annuelle de travail

M... exercera ses fonctions pendant une durée minimale annuelle de... (7) Définition des périodes travaillées

Le temps de travail indiqué ci-dessus sera effectué au cours des périodes suivantes (8) :

-soit vacances scolaires de courte durée ;

-soit au cours de l'année scolaire ;

-soit du... au ;

-soit du... au... ;

-soit du... au...,

qui constitueront les périodes travaillées.

Au cours de cette (ou de ces) période (s), l'horaire est établi comme suit (9) :

-soit entre les jours de la semaine ;

-soit entre les semaines du mois ;

-....

Si les jours et heures de travail ne peuvent être fixés lors de l'établissement du contrat, le salarié disposera d'un délai d'une semaine de date à date pour refuser les dates et horaires qui lui seront ensuite proposés.

Les autres périodes de l'année constitueront les périodes non travaillées.
Heures complémentaires

M... pourra être amené à effectuer des heures
complémentaires au cours des périodes travaillées, aux conditions suivantes
Le nombre total annuel des heures complémentaires ne pourra excéder... (10)
Rémunération

M... recevra une rémunération horaire brute de...
Cette rémunération est établie :

-sur la base du coefficient... auquel s'ajoute son ancienneté de... points (11) ;

-sur la valeur du point à ce jour qui est de...
Paiement de la rémunération (deux possibilités)

1° S'il n'y a pas lissage de la rémunération :

-la rémunération sera versée mensuellement en fonction de l'horaire effectué (12) dans le mois considéré ;

-à cette rémunération s'ajoute un treizième mois payé... (13). 2° S'il y a lissage de la rémunération :

-la rémunération sera versée mensuellement par 1/12 selon la technique du lissage et selon le calcul ci-après (14).
Congés payés et congés supplémentaires

Les congés payés peuvent être rémunérés forfaitairement (0,10 du temps de travail annuel), ainsi que les congés supplémentaires (0,032 du temps de travail annuel) (14).
Indemnité d'intermittence

Au... (15) de chaque année, ou mensuellement par 1/12, M... percevra une indemnité égale à 10 p. 100 du salaire qui aurait été perçu au cours des périodes non travaillées telles qu'elles sont définies dans le présent contrat.
Période d'essai

Le présent contrat ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai fixée à... (16) et pendant laquelle chaque partie pourra mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité.

Un exemplaire du présent contrat est à retourner daté et signé, avec la mention " Lu et approuvé " écrite de la main du salarié.

Fait à... le...
Le président,

Lu et approuvé :

Le salarié,

Note explicative

(1) Préciser le nom de l'association.

(2) Le président ou son représentant mandaté.

(3) Le règlement intérieur de l'entreprise (s'il existe) au sens du droit du travail et non le règlement intérieur de l'association gérant le fonctionnement du C. A. souvent prévu dans les statuts d'une association. S'il existe un accord d'entreprise, le préciser.

(4) Désigner l'emploi en référence à la classification de l'annexe de la convention.

(5) Préciser notamment la fonction principale en référence au profil de poste.

(6) Indiquer le ou les lieux de travail, s'il y a déplacement, le préciser.

(7) Obtenue en additionnant le temps de travail annuel plus les congés payés.

(8) La définition des périodes travaillées est un élément obligatoire du contrat. Il convient donc, dans l'intérêt des parties, de la formuler de façon précise. Les formules utilisées dans
cet alinéa sont données à titre indicatif.

(9) Indiquer la répartition des jours travaillés dans ces semaines.

(10) Ce nombre ne peut être supérieur au quart de la durée minimale annuelle, et ne peut se situer dans les périodes non travaillées.

(11) Voir annexe de la convention et éventuellement le calcul de l'ancienneté tel que défini au chapitre V de la convention.

(12) Horaire effectué = il s'agit du temps de travail et du temps de congés.

(13) Préciser la date de versement et éventuellement la date des acomptes.

(14) Exemple pour un salarié effectuant 10 heures par semaine pendant 40 semaines dans l'année à l'indice 250, avec lissage de la rémunération, et paiement forfaitaire des congés payés.
Salaire annuel : 29,13 " 250 " 13 = 94 672,50 F.
(Valeur du point au 1er juillet 1992 " indice " nombre de mois).
Salaire horaire : 94 672,50 : 1 950* = 48,55 F.
(* 1 950 = 37 h 50 " 52 semaines).
Temps annuel à rémunérer :

-temps de travail (10 heures " 40 semaines = 400 heures) ;

-congés payés plus congés supplémentaires (0,10 + 0,032).
(400 heures " 0,132 = 52,8 heures).
Soit un total de 400 heures + 52,8 heures = 452,8 heures.
Temps moyen mensuel à rémunérer :

452,8 heures : 12 = 37,3 heures.
Salaire mensuel : 48,55 F " 37,73 = 1 831,79 F.

(15) A la date anniversaire de signature du contrat de travail.

(16) Seulement en cas de nouveau contrat. En préciser la durée suivant le chapitre III de la convention collective.

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