• ACCORD-CADRE
  • IDCC 1261

Accord-cadre du 19 mars 1993 relatif aux contrats de travail intermittent

En vigueur · signé le 19 mars 1993 · effet au 19 mars 1993 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local (IDCC 1261).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 mars 1993

Préambule

Les partenaires sociaux, en vue de :

-réduire la précarité des situations des salariés concernés ;

-faire bénéficier pleinement ces salariés des droits liés au contrat de travail à durée indéterminée notamment l'exercice de la représentation des salariés et la formation ;

-clarifier et développer les rapports contractuels dans les associations relevant du champ d'application de la convention collective nationale des centres sociaux,

ont convenu ce qui suit, en conformité avec les articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail :

Le présent accord a pour objet de permettre la transformation des emplois à durée déterminée successifs, en contrat à durée indéterminée intermittent.

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 mars 1993

Le contrat de travail à durée indéterminée intermittent est autorisé. Il est applicable uniquement aux emplois suivants :

- animateurs de centres de vacances et de loisirs ;

- moniteurs techniques et artistiques (adultes et enfants) ;

- animateurs post et périscolaires.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 mars 1993

Le contrat de travail à durée indéterminée intermittent peut être établi pour un emploi permanent comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, après accord des représentants du personnel, lorsqu'ils existent :

- à l'initiative de l'une ou l'autre partie pour la première embauche dans l'association ;

- à la demande du salarié dans les autres cas.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 mars 1993

Le contrat de travail à durée indéterminée intermittent sera établi conformément au modèle joint au présent accord, comportera impérativement les périodes travaillées, les périodes non travaillées et les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et horaires de travail qui lui sont proposés.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 mars 1993

Pour les périodes non travaillées inscrites au contrat de travail, une indemnité d'intermittence est due au salarié.

Cette indemnité représente 10 p. 100 du salaire qui aurait été perçu sur les périodes non travaillées. Le montant s'obtient par application de la formule suivante :

I = 10/100x SH x HTH x (52 - (ST + CP))


I : montant de l'indemnité d'intermittence.

SH : salaire horaire.

HTH : horaire de travail hebdomadaire.

52 : nombre de semaines par an (pro rata temporis en cas de cessation du contrat de travail).

ST : nombre de semaines travaillées.

CP : congés payés.

La liquidation de cette indemnité d'intermittence est effective à la date anniversaire de la signature du contrat.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 mars 1993

Le contrat de travail à durée indéterminée intermittent établi en application du présent accord peut prévoir le lissage de la rémunération ainsi que le versement mensuel de l'indemnité d'intermittence.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 mars 1993

Les salariés sous contrat à durée indéterminée intermittent bénéficient de l'ensemble des dispositions de la convention collective. Des adaptations sont néanmoins apportées aux modalités en vue d'en faciliter l'application, notamment pour le paiement de l'indemnité de congés payés et de congés supplémentaires.

Dans cet esprit, pour le paiement du 13e mois, le salaire de référence peut-être celui du mois anniversaire de l'embauche.

Ces adaptations sont inscrites au contrat de travail.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 mars 1993

Les périodes non travaillées sont intégralement prises en compte pour le calcul de l'ancienneté, pour les seuils d'effectifs et pour les conditions pour être électeur et éligible.

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Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 mars 1993

Le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 133-8 et suivants du code du travail.

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